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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA02992


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. Pierre-Emmanuel X et Mme Jeannine Y épouse X élisant domicile à ..., par Me Fontaine ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9512284 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes, ainsi que le sursis de paiement des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. Pierre-Emmanuel X et Mme Jeannine Y épouse X élisant domicile à ..., par Me Fontaine ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9512284 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, ainsi que le sursis de paiement des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1986, 1987 et 1988, à la suite duquel des redressements leur ont été notifiés notamment en matière de traitements et salaires, requalifiés en bénéfices non commerciaux, de bénéfices industriels et commerciaux, et de revenus d'origine indéterminée ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années en litige, soit par voie d'évaluation d'office soit par celle de taxation d'office ; qu'à la suite du jugement contesté, mais avant l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé, par une décision du 20 août 2001, un dégrèvement en droits et pénalités, de 25 120 F, afférent à des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de 1988 ; qu'en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.12 du livre des procédures fiscales :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années en litige, a débuté le 21 juin 1989 ; que par ailleurs, ainsi que l'ont noté les premiers juges, cet examen doit être regardé comme achevé non pas à la date de réception par le contribuable de la notification de redressements, mais à sa date d'envoi par l'administration ; qu'en l'espèce, il est constant que le service a adressé aux contribuables deux exemplaires de la notification de redressements datée du 20 juin 1990, l'un à Nevers à leur représentant légal, Me Fontaine, et l'autre à leur résidence du Sénégal ; qu'il ressort sans équivoque des pièces produites par le service, que l'un au moins de ces deux exemplaires a été déposé par leur expéditeur au bureau postal de Paris 18 - Montmartre à cette même date, cette indication se trouvant portée par deux fois de façon dactylographiée par les services postaux sur l'exemplaire destiné au Sénégal ; que dès lors, cette seule notification à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle ait été indiquée au service par les contribuables, suffit à établir que l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 12 ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que leur examen de situation fiscale aurait duré plus d'un an ;

Considérant en second lieu, qu'à tout moment l'administration fiscale peut abandonner certains redressements, après l'envoi d'une notification et dès lors que le contribuable lui justifie l'origine et la nature de certains crédits soumis auxdits redressements ; que par suite, la circonstance qu'un courrier émanant des contribuables et reçu par le service le 22 juin 1990, impliquait l'abandon de redressements en raison des pièces justificatives jointes, ne traduit pas pour autant la reprise ou la poursuite du contrôle entrepris ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales :

Considérant que si aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet des documents comportant la motivation des pénalités , il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux seules pénalités afférentes aux droits en principal ; qu'ainsi, dans le cas où les intéressés soulèvent le moyen tiré du défaut de visa d'un inspecteur principal, en tant qu'il est dirigé contre les droits en principal à eux réclamés, celui-ci est inopérant ; que dans le cas où ce moyen est dirigé à l'encontre des sanctions appliquées, il devra être écarté, le visa de l'inspecteur principal ayant été apposé sur la notification de redressement du 20 juin 1990 ; que dans le cas où les époux X viseraient d'autres documents, l'imprécision d'un tel moyen qui ne met pas la cour à même d'apprécier celui-ci ; qu'il doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant en premier lieu, que les époux X ont demandé à deux reprises les 9 décembre 1991 et 28 février 1992, que leur soit communiqué le rapport de vérification les concernant ; que le service s'est opposé les 28 janvier et 11 mars 1992 à cette communication au motif que le document en question n'était pas achevé, au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant en tout état de cause, que pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, M. et Mme X ne sauraient invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; que ledit moyen ne peut donc être utilement invoqué aux fins de contester la procédure d'imposition ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir qu'ils résidaient à l'étranger à l'époque des faits, cette circonstance à elle seule n'est pas de nature à établir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés, alors et surtout qu'ils avaient constitué mandataire leur conseil en France ;

Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que les époux X ont reçu le 21 juin 1989 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que s'ils allèguent que l'enveloppe qui leur a été remise ne contenait qu'un avis de vérification pour les années 1986 à 1988 à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionnait qu'il était accompagné de cette charte de même que l'accusé de réception du pli, ces documents ayant été renvoyés à l'administration par leur fils, qui était mandaté pour recevoir leur courrier ; qu'ils n'établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte dont ils prétendent qu'elle leur faisait défaut ; que, par suite, l'administration doit être regardée, et sans qu'il soit besoin de procéder à des investigations complémentaires, comme établissant l'envoi régulier dès le 21 juin 1989 à M. et Mme X de la charte précitée ;

Considérant en quatrième lieu, que les requérants ne contestant pas qu'ils n'ont au cours de leur examen de situation fiscale, directement remis aucun relevé bancaire au vérificateur, qui a uniquement exploité les pièces qu'il avait obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements financiers, ils ne sauraient soutenir que l'administration était tenue de leur communiquer d'elle-même lesdites pièces en l'absence de toute demande de leur part ; que le service était en droit de demander aux contribuables toutes les justifications permettant d'établir leurs revenus réels ;

Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 23 juin 1989, une proposition d'entretien a été faite à M. X par le service, lequel par un nouveau courrier du 24 juillet suivant, a invité l'intéressé, dont le domicile était à l'étranger, à désigner un représentant en France ; qu'en outre, les deux demandes d'éclaircissements adressées les 14 novembre 1989 et 30 avril 1990 à M. et Mme X, par lesquelles le vérificateur leur a demandé la justification d'un certain nombre de crédits bancaires, ont été assorties de deux entretiens qui se sont déroulés les 23 janvier et 7 mai 1990, les intéressés répondant pour partie aux demandes de justification les 2 février et 22 juin 1990, et présentant le 8 juillet leurs observations à la suite de la notification de redressements du 20 juin 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence de débat oral et contradictoire avec le service, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réunion du 31 janvier 1985 du conseil d'administration de la société Sima dont M. X était le président-directeur général, le paiement à celui-ci par cette société des redevances de location-gérance a été suspendu à compter du 1er janvier de cette même année, sans pour autant que la créance correspondante soit inscrite à l'actif du bilan de la société, ainsi que l'ont noté les premiers juges ; que si le règlement judiciaire de la société Sima a été prononcé le 1er avril suivant, il ne ressort d'aucun document produit que cette décision de renonciation ait été prise par un juge-commissaire, non plus qu'avec l'accord de l'administration fiscale ; que par suite, cette décision n'ayant pu être prise qu'à l'initiative de M. X, et l'intérêt de l'entreprise n'étant pas justifié, c'est à bon droit que l'administration a regardé celle-ci comme un acte anormal de gestion, et a réintégré aux résultats imposables des exercices 1986 et 1987, le montant des loyers qui auraient dû être perçus ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel concernant la réintégration dans les revenus de M. et Mme X des prélèvements opérés sur les comptes créditeurs des sociétés dirigées par ceux-ci durant les années vérifiées, dans leur qualification de bénéfices non commerciaux telle que déterminée par l'administration, ainsi que les conclusions relatives à l'activité réelle de Mme X au sein des sociétés Amis Service , lesdits bénéfices et salaires ayant été évalués d'office, les intéressés n'établissent pas davantage devant la cour l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, non plus qu'ils n'établissent que le produit de la vente de valeurs mobilières relatée sur les comptes de la Société Générale a été intégralement versé aux sociétés susmentionnées ; que s'ils soutiennent par ailleurs qu'ils n'auraient pas eu accès aux documents comptables des sociétés concernées, et auraient été ainsi mis dans l'impossibilité d'assurer leur défense, ils n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils auraient sollicité l'accès aux documents en cause et, a fortiori, qu'un refus leur aurait été opposé alors qu'aucun texte n'impose à l'administration de leur indiquer les modalités d'accès au dossier ;

Considérant en troisième lieu, que s'agissant des déductions opérées par les époux X en tant que frais réels des paiements relatifs à des engagements de caution pour la société anonyme Sima, en 1986 et 1987, ainsi que celle opérée au titre de 1988 par la société civile immobilière X III, il y a également lieu de rejeter les conclusions correspondantes par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel ne révélant aucun motif réel permettant de mettre en doute le caractère non déductible du revenu global des engagements de caution en question ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, les réponses apportées par les époux X à la suite de la demande de justification du 14 novembre 1989 et de la mise en demeure du 30 avril 1990 n'ayant pas été suffisantes, non plus qu'à la suite des deux entretiens des 23 janvier et 7 mai 1990, une entrevue leur a encore été accordée le 22 novembre 1990 avec l'interlocuteur départemental, permettant de limiter les crédits et sommes taxés d'office, le désaccord persistant étant soumis le 18 juin 1992 à la commission départementale des impôts directs qui a maintenu les redressements concernés ; que dans ces conditions, les intéressés ont bénéficié de toutes les opportunités pour faire valoir leur contestation et établir son bien-fondé ; qu'ils se bornent devant la cour à réitérer leurs précédentes déclarations, sans davantage apporter de preuves de l'origine des sommes concernées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des impositions restant en litige en appel, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA002992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02992
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa02992 ?
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