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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA01871


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour la SARL BETAS dont le siège est ..., Les Clayes-sous-Bois (78340), par Me X... ; la société BETAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974519 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que de condamner l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour la SARL BETAS dont le siège est ..., Les Clayes-sous-Bois (78340), par Me X... ; la société BETAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974519 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée BETAS, qui exerce une activité de bureau d'études dans le domaine de l'industrie automobile, demande l'annulation du jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1991 et résultant de la remise en cause par le service du bénéfice du crédit d'impôt pour la recherche dont elle avait bénéficié à raison d'opérations de recherche et de développement engagées sur trois projets différents, à savoir la conception et la réalisation d'un nouveau procédé de découpage-emboutissage, l'étude et la réalisation d'un récupérateur de flan en cassette, et l'amélioration technique des procédés de fabrication des filaments en tungstène ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le respect de la procédure de remise en cause du crédit d'impôt recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du même livre : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l' article L.45 B peut être vérifié par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a) Prendre connaissance de la déclaration spéciale... ; b) Consulter les documents comptables... ; c) Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ;

Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie de se rendre dans l'entreprise et d'engager avec le contribuable un débat contradictoire avant de rendre leur avis ; qu'ainsi, la circonstance que les agents du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche se soient livrés à un simple contrôle sur pièces du dossier remis par la société BETAS n'est pas de nature à établir que la procédure de remise en cause du crédit d'impôt recherche serait entachée d'irrégularité ;

Considérant d'autre part, que si la SARL BETAS soutient qu'aucun rapport technique n'a été rédigé sur les résultats du contrôle mené à son égard par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, ces résultats ne lui ayant été notifiés que par un courrier d'une page en date du 8 juillet 1994, il ressort des textes précités que ceux-ci n'imposant pas au vérificateur de communiquer au contribuable l'avis du ministère de la recherche et de la technologie ; qu'également ces mêmes textes ne lui faisaient pas obligation de lui communiquer le rapport technique préalable ;

Considérant enfin, que si en vertu des dispositions précédentes, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que dès lors, les circonstances selon lesquelles les services du ministère de la recherche et de la technologie n'ont pas répondu aux arguments de fait détaillés exposés par la société dans ses observations du 28 novembre 1994, non plus que leur absence de réaction à la suite de la communication par un courrier du 13 juin 1995 du rapport du 6 avril 1995 d'un expert, à supposer même que ce rapport leur ait été transmis par les services fiscaux, sont sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant ainsi, que l'administration étant seulement tenue de notifier à l'entreprise les résultats du contrôle opéré par les agents du ministère de la recherche et de la technologie sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, et cette notification ayant été faite de manière non contestée par un courrier du 8 juillet 1994, il en résulte que la société BETAS n'est pas fondée à soutenir que la procédure de remise en cause du crédit d'impôt recherche ayant abouti à l'avis défavorable contenu dans ce dernier courrier serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 27 octobre 1994 à la SARL BETAS se fondant sur l'avis défavorable rendu le 8 juillet 1994 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en reprenait les principaux passages ; qu'en outre, bien que fort concise, la réponse aux observations de la société contribuable faisait notamment état de l'avis rendu le 25 novembre 1994 par le groupement interprofessionnel Gimef, pour en constater son caractère non définitif ; que ces documents satisfaisaient ainsi aux prescriptions législatives susrappelées ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ...b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que les différents éléments de faits produits par la société BETAS à l'appui de sa demande de crédit d'impôt recherche consistent d'une part, en un rapport d'une dizaine de pages qu'elle a adressé le 29 novembre 1993 en réponse à la demande de renseignements du 27 octobre précédent émanant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en l'avis d'une page susmentionné du groupement professionnel GIMEF relatif aux trois opérations de recherche menées, et en une réponse de trois pages du 28 novembre 1994 constituant les observations de la société à la suite de la notification de redressements, et d'autre part en un rapport d'expert commis par la société elle-même aux fins d'évaluation du troisième projet d'opération de recherche ;

Considérant d'une part, que les premiers documents ont été communiqués au tribunal, lequel, par le jugement attaqué, a estimé que la société requérante n'apportait pas la preuve qui lui incombait, de ce que les opérations de recherche menées pouvaient être regardées comme en entrant dans les prévisions des dispositions légales précitées ; qu'en l'absence de nouveaux documents concernant les deux premiers projets de recherche, tels que répertoriés ci-avant, et pour les motifs retenus par les premiers juges, les travaux réalisés correspondant à l'activité classique d'un bureau d'études spécialisé dans la conception d'outillages de presse, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société ;

Considérant d'autre part, que la société BETAS a de son propre chef, fait appel à un expert ingénieur-conseil près la cour d'appel de Versailles afin de procéder à l'évaluation du troisième projet de recherche relatif à l'amélioration des procédés de fabrication des filaments en tungstène, celui-ci remettant son rapport le 6 avril 1995, et dont il résulte de l'instruction que, s'il a été communiqué aux services fiscaux, et renvoyé à la société le 9 janvier 1998, il ne l'a pas été au tribunal, lequel n'a eu à examiner que la proposition de mission dudit expert, datée du 1er février 1995 ; que si ce rapport détaille les recherches appliquées menées par la société qui ont consisté dans l'amélioration du processus technique de production des filaments au moyen de systèmes existants, cette activité ne peut être regardée comme substantiellement différente de celle d'un bureau d'études spécialisé dans la conception d'outillage de presse, ainsi d'ailleurs que l'avaient estimé les agents du ministère de la recherche et de la technologie dans leur avis du 8 juillet 1994 ; qu'en effet, le caractère substantiel de l'amélioration n'apparaît pas à la lecture du rapport qui ne consacre que 2 pages sur 18 à l'avis sur la mission, et peu de lignes au caractère innovant de celle-ci ; qu'ainsi, les dépenses exposées au titre de cette seule opération de recherche ne pouvaient être qualifiées de dépenses de recherche au sens des dispositions précitées ; que dès lors, la société BETAS n'est pas fondée à déduire ces dépenses, à supposer qu'elles puissent être individualisées, du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BETAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société BETAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BETAS est rejetée.

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N° 01PA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01871
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE SAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa01871 ?
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