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02/06/2005 | FRANCE | N°04PA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 juin 2005, 04PA01562


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 sous le n° 04PA001562, présentée pour la société de construction générale et de produits manufacturés (aujourd'hui société SPIE SCGPM) dont le siège social est 15 place de la Madeleine 75008 Paris, par la SCP CASTON ; la société SPIE SCGPM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0313307-6 du 2 avril 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris, sur le budget spécial de la préfecture de police, à lui verser la somme d

e 3 280 660,31 euros à titre de provision sur le règlement du solde des travaux...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 sous le n° 04PA001562, présentée pour la société de construction générale et de produits manufacturés (aujourd'hui société SPIE SCGPM) dont le siège social est 15 place de la Madeleine 75008 Paris, par la SCP CASTON ; la société SPIE SCGPM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0313307-6 du 2 avril 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris, sur le budget spécial de la préfecture de police, à lui verser la somme de 3 280 660,31 euros à titre de provision sur le règlement du solde des travaux qu'elle a réalisés pour la réhabilitation et l'extension de la caserne de sapeurs-pompiers de Ménilmontant ;

2°) de condamner la ville de Paris (préfet de police) à lui verser la somme de 3 280 660,31 euros à titre de provision ;

3°) d'ordonner au préfet de police de verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la ville de Paris (préfet de police de Paris) à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me Tendeiro, pour la société SPIE SCGPM, de Me Girard, pour la préfecture de police, de Me Lahmy, pour M. X, de Me Zanotti, pour la société Socotec et la compagnie AXA Corporate solutions, et de Me Zarade, pour la société l'Auxiliaire,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'eu égard au caractère particulier de la procédure de référé provision qui est une procédure urgente et provisoire, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance en estimant que l'existence de l'obligation litigieuse est sérieusement contestable dès lors que les constatations du rapport d'expertise sur lesquelles se fonde la demande de provision sont contestées par le préfet de police ; que, par ailleurs, la circonstance que ladite ordonnance se réfère à tort à l'Etat, alors que le litige met en cause le préfet de police en tant qu'ordonnateur des dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police voté par la ville de Paris, est sans influence sur sa régularité ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la somme de 111 249,86 euros reconnue comme due par le préfet de police à titre de provision pour les travaux supplémentaires exécutés par la société SPIE SCGPM a été versée à cette dernière, avec les intérêts y afférent ; que, par suite, la demande de la société SPIE SCGPM tendant au versement de cette somme est devenue sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander le versement d'une provision de 9 583 540,40 F (1 461 001,30 euros), la société SPIE SCGPM se fonde sur les conclusions du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris qui estime que les insuffisances du dossier de consultation des entreprises et les manquements des maîtres d'oeuvre ont entraîné pour la société SPIE SCGPM, chargée de la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la caserne des sapeurs-pompiers de Ménilmontant, des études et travaux supplémentaires, des surcoûts en matière d'études et de moyens et des pertes d'industrie ; que, toutefois, le préfet de police fait valoir que les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce marché sont entièrement imputables aux fautes de la société SPIE SCGPM elle-même ; qu'aux termes des stipulations du marché, il appartenait à cette société de vérifier et de compléter les informations qui lui ont été fournies dans le cadre de l'appel d'offres ; qu'en particulier, en vertu de l'article 12 du cahier des clauses techniques particulières, faute d'avoir signalé en temps utile les erreurs, omissions et incohérences à l'origine des problèmes d'exécution, elle ne peut plus s'en prévaloir pour demander une indemnité ; que l'expert lui-même souligne, en ce qui concerne l'un des chefs de la demande, que le problème du bien-fondé de la réclamation de la société SPIE SCGPM est sans doute plus juridique que technique ; que les préjudices allégués ne sont corroborés par aucune pièce justificative et n'ont pas été retenus par le sapiteur économiste de la construction chargé de la vérification des demandes de la société SPIE SCGPM ; que les sujétions rencontrées ne résultent pas de circonstances imprévisibles et extérieures aux parties mais de la carence de l'entreprise elle-même et n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'instruction que les travaux supplémentaires réalisés présentaient un caractère indispensable ; qu'en l'état actuel de l'instruction la contestation du bien-fondé de la demande susmentionnée est de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de payer les sommes arrêtées par l'expert au titre des postes soumis à son examen ;

Considérant, en dernier lieu, que la société SPIE SCGPM demande le versement d'une provision de 7 681 001,61 F (1 170 961 euros) correspondant à la remise des pénalités de retard qui lui ont été infligées par la préfecture de police ; que, toutefois, il est constant que la réception des travaux, initialement prévue en mai 1999, n'a eu lieu que le 9 juin 2000, avec effet au 27 avril 2000, soit avec près d'un an de retard ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que ce retard serait entièrement imputable à la maîtrise d'oeuvre et au maître d'ouvrage ; que, par suite, la créance dont se prévaut la société SPIE SCGPM ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable, notamment quant à son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE SCGPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une provision de 3 281 660,31 euros au titre du marché de travaux litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet de la demande de provision présentée par la société SPIE SCGPM entraîne, par voie de conséquence, le rejet desdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris (préfet de police), qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la société SPIE SCGPM ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SPIE SCGPM à verser à la ville de Paris, à la société Green et Hunt, à la société l'Auxiliaire, à la société Socotec industries et à la Compagnie AXA les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société SPIE SCGPM tendant au versement d'une provision d'un montant de 111 249,86 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SPIE SCGPM est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris (préfet de police), de la société Green et Hunt et de la société l'Auxiliaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA001562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01562
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;04pa01562 ?
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