Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 sous le n° 01PA01559, présentée par M. Y... X élisant domicile à ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9609991-4 et 9609992-4 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1996 par laquelle le maire de Paris lui a infligé une suspension temporaire de deux jours de tenue, les 13 et 20 juillet 1996, sur le marché biologique des Batignolles ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- les observations de Me de X..., pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales : ...le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchés, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°Tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... ;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, le maire de Paris a pris un arrêté en date du 15 décembre 1994 portant règlement du marché biologique et de produits rares des Batignolles ; qu'en vertu de l'article 14 de cet arrêté les horaires de fonctionnement du marché, qui a lieu exclusivement le samedi matin, sont fixés de 9 h à 14 heures ; qu'aux termes de l'article 30 du même arrêté : En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux textes qu'il vise, aux règles relatives à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la salubrité et l'hygiène publiques, les sanctions énumérées ci-dessous peuvent être infligées, indépendamment des sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur : l'avertissement, la suspension temporaire de un jour à trois mois, la radiation du marché. ;
Considérant que, pour contester la sanction de suspension temporaire de deux jours de marché qui lui a été infligée par une décision du maire de Paris en date du 11 juin 1996, M. X soulève, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté municipal susvisé du 15 décembre 1994 ; que, toutefois, s'il soutient que ledit arrêté contient des dispositions plus contraignantes que celles prévues par le règlement applicable aux marchés traditionnels, il ne conteste pas que ces dispositions sont motivées par le souci de préserver la tranquillité des riverains le samedi matin et par la nécessité d'assurer la fluidité de la circulation automobile sur le boulevard des Batignolles le samedi après-midi ; que ces circonstances sont de nature à justifier l'établissement d'une réglementation spécifique au marché des Batignolles ; que cette réglementation, qui a été prise par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, n'a ni pour objet ni pour effet de défavoriser les producteurs et commerçants de produits biologiques ; que le marché des Batignolles étant placé dans une situation différente de celle d'autres marchés, les dispositions critiquées de l'arrêté municipal du 15 décembre 1994 ne sont entachées d'aucune discrimination illégale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1996 par laquelle le maire de Paris lui a infligé une sanction en application dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 01PA01559