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01/06/2005 | FRANCE | N°01PA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 juin 2005, 01PA01726


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la société anonyme TECNO TRANSFER INTERNATIONAL CONSULTANT (TTIC), dont le siège est ..., par Me X... ; la société TTIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505951/1 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la société anonyme TECNO TRANSFER INTERNATIONAL CONSULTANT (TTIC), dont le siège est ..., par Me X... ; la société TTIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505951/1 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 mai 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme TECNO TRANSFER INTERNATIONAL CONSULTANT (TTIC), qui exerce une activité de cabinet d'études et de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989 et 1990 à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989, à raison de redressements portant, d'une part, sur l'existence d'un passif non justifié et, d'autre part, sur des avantages en nature non déclarés ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle aurait été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur la fin de non-recevoir relative à l'année 1990 :

Considérant que la société TTIC n'a été soumise à aucun complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que les conclusions de la requérante relatives à l'année 1990 sont sans objet et, partant, irrecevables ;

Sur le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1989 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la société ne pouvait inscrire au passif de son bilan une taxe sur les prestations de service qui serait due à l'Etat de Côte-d'Ivoire dès lors que le caractère certain de cette dette n'est pas établi ; qu'ils n'ont pas fondé la solution du litige sur la circonstance qu'un profit sur l'Etat ivoirien viendrait compenser cette prétendue dette ; qu'ils n'étaient, par suite, pas tenus de répondre au moyen inopérant de la société tiré de ce que l'administration n'aurait pu invoquer un tel profit sans demander une substitution de base légale ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que tant la notification de redressement adressée à la société TTIC du 27 août 1992 que la réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 1992 motivaient le rejet de l'inscription au passif du bilan de la société d'une dette correspondant à la taxe sur les prestations de service existant en Côte-d'Ivoire par le fait que la société n'avait pas justifié être redevable de cette taxe, qui n'avait d'ailleurs pas été versée au Trésor ivoirien, et qu'il en résultait ainsi un profit en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le service n'a pas modifié le principe sur lequel reposait le redressement en cause ; que le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait irrégulière du fait de la substitution de base légale effectuée dans la réponse aux observations du contribuable doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du passif injustifié :

Considérant que la société TTIC a inscrit au passif de son bilan de l'exercice 1989 une somme de 1 238 815 F censée correspondre à la taxe sur les prestations de services due à l'Etat de Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle exerçait une partie de ses activités ; que la société requérante indique elle-même qu'en vertu de la législation fiscale ivoirienne cette taxe est due par le bénéficiaire des prestations si le prestataire n'est pas établi en Côte d'Ivoire et n'a pas lui-même acquitté spontanément ladite taxe ; qu'il est constant que la requérante n'est pas établie en Côte d'Ivoire et n'avait pas acquitté la taxe inscrite au passif de son bilan ; qu'elle n'était, dès lors, pas le redevable légal de cette taxe ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que les clauses des contrats conclus avec ses clients auraient prévu que la taxe sur les prestations de service était à sa charge ; que la réalité de la dette inscrite au bilan n'est, par suite, nullement justifiée ; que le redressement en cause doit, en conséquence, être confirmé sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen inopérant tiré de ce que la société n'aurait pas réalisé un profit sur le Trésor ivoirien en n'acquittant pas la taxe sur les prestations de service ;

S'agissant des avantages en nature :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société avait déduit en charge au titre de l'exercice 1989 une somme de 37 683 F correspondant au versement de primes de contrats d'assurance-vie bénéficiant aux membres de la famille du dirigeant de l'entreprise ; que la requérante ne conteste pas que, sur le terrain de la loi fiscale, lesdites sommes avaient la nature d'avantages en nature qui ne pouvaient être déduits dès lors qu'ils n'avaient pas été comptabilisés en tant que tels conformément aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société, la documentation administrative référencée 4 G-2331 datée du 30 avril 1988, ne permet pas qu'un tel défaut de comptabilisation soit pallié par la production, postérieurement au dépôt de la déclaration des résultats, d'un état comportant l'indication du montant des avantages alloués au cours de l'exercice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société TTIC tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TTIC est rejetée.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 01PA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01726
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-01;01pa01726 ?
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