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01/06/2005 | FRANCE | N°01PA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 juin 2005, 01PA01719


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la société anonyme CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9506111/1 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la société anonyme CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9506111/1 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Auxiliaire d'Investissement, créée en 1985 en vue de réaliser la reconstruction des thermes de Barbotan (Gers), a donné en location à la société Compagnie française du Thermalisme, par bail du 5 décembre 1985, le terrain et le gros-oeuvre des ouvrages, en cours de construction, destinés à être utilisés comme bâtiments thermaux ; que la société Auxiliaire d'Investissement, absorbée le 19 décembre 1989 par la société Compagnie française du Thermalisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1988 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à la charge de la société Compagnie française du Thermalisme, venant aux droits de la société Auxiliaire d'Investissement, au titre de ces trois années ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société Compagnie française du Thermalisme, devenue la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL, a, par jugement du 8 mars 2001, prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1986 et 1988 et la réduction du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987 ; que la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL fait appel de cette décision en tant qu'elle lui est défavorable en contestant la réintégration dans ses résultats imposables, d'une part, de la somme de 195 865 F correspondant selon l'administration à une minoration anormale des loyers facturés à la société Compagnie française du Thermalisme par la société Auxiliaire d'Investissement et, d'autre part, de la somme de 465 897 F représentant les intérêts non réclamés au locataire sur les retards de paiement des loyers ; que les moyens de la requête relatifs à la déduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à l'imposition d'un profit sur le Trésor, sont sans objet dès lors qu'ils concernent l'année 1988 au titre de laquelle la requérante n'est plus redevable d'aucun complément d'impôt sur les sociétés ;

Sur le redressement portant sur une minoration des loyers :

Considérant que le bail du 5 décembre 1985 fixait à 8 400 000 F le loyer annuel dû à la société Auxiliaire d'Investissement à partir de l'année 1986, tout en précisant que, le cas échéant, les parties adapteraient d'un commun accord à l'avenir le montant du loyer pour tenir compte de l'avancement des constructions et de la consistance des biens effectivement mis à la disposition du locataire ; qu'un premier avenant ramenant le montant des loyers des années 1986 et 1987 à 3 360 000 F a été signé le 31 décembre 1986 ; qu'un second avenant du 31 décembre 1987 a finalement arrêté le loyer de l'année 1987 à 4 960 000 F ;

Considérant qu'en l'état du litige en appel, l'administration soutient seulement que la clause d'indexation des loyers en fonction de l'indice du coût de la construction figurant dans le bail initial aurait dû être appliquée au titre de l'année 1987 et que le loyer facturé par la société Auxiliaire d'Investissement à la société Compagnie française d'Investissement devait normalement s'élever à 5 155 865 F au lieu de 4 960 000 F ; que, cependant, comme le fait valoir, notamment, à juste titre la requérante, une clause d'indexation ne peut jouer, par principe, que pour la détermination des loyers des années postérieures à la première année d'application du loyer fixé par les parties au contrat ; que, par l'avenant du 31 décembre 1987, les parties au bail du 5 décembre 1985 ayant fixé le montant du loyer de l'année 1987 à la somme de 4 960 000 F, au lieu de la somme de 8 400 000 F prévue à l'origine et de la somme de 3 360 000 F retenue pour l'année 1986, aucune indexation ne pouvait être appliquée au loyer de l'année 1987 qui constituait la première année au titre de laquelle le nouveau loyer de 4 900 000 F était dû ; qu'une telle clause ne pouvait trouver application qu'à partir de l'année 1988 si aucune nouvelle modification du montant du loyer n'était décidé par les parties ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la requête de la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL sur ce point et de réduire la base imposable de l'année 1987 de la somme du redressement de 195 867 F maintenu par l'administration ;

Considérant, en revanche, que les moyens critiquant l'évaluation par l'administration du loyer normal de l'année 1987 par application d'un taux de 10 % à la valeur des constructions sont sans objet dès lors qu'aucune correction de cette nature n'a été effectuée par l'administration ;

Sur le redressement portant sur les intérêts non réclamés sur les arriérés de loyers :

Considérant que le bail signé le 5 décembre 1985, qui n'a pas été modifié sur ce point par les avenants ultérieurs, prévoyait que tout loyer non payé à l'échéance porterait de plein droit intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points ; que l'absence de facturation de ces intérêts par la société Auxiliaire d'Investissement à raison des retards de paiement de la société Compagnie française du Thermalisme doit être présumée constituer un abandon de recettes anormal ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante de justifier de la contrepartie obtenue par la société Auxiliaire d'Investissement en échange de cet abandon de recettes ; qu'elle n'apporte pas cette justification par des considérations générales sur l'intérêt de concessions réciproques fréquentes dans les relations d'affaires, sur la nécessaire prise en considération de ce que la société Compagnie française de Thermalisme constituait sa société-mère ou, sans éléments précis et circonstanciés, sur la possibilité pour cette dernière de lui réclamer des indemnités pour les retards de construction, alors que, comme il a été dit ci-dessus, les loyers ont été modulés pour tenir compte de tels retards ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Auxiliaire d'Investissement a accompli un acte de gestion anormal en ne facturant pas à la société Compagnie française de Thermalisme les intérêts de retard prévus au contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas réduit du montant de 195 867 F correspondant au redressement maintenu sur les loyers en principal facturés à la société Compagnie française de Thermalisme les bases d'imposition de l'année 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'impositions assignées à la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL au titre de l'année 1987 sont réduites de la somme de 195 867 F.

Article 2 : La société CHAINE THERMALE DU SOLEIL est déchargée des droits et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de bases d'imposition fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL est rejeté.

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N° 01PA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01719
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-01;01pa01719 ?
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