Vu I, enregistrée le 21 septembre 2004 sous le n° 04PA03475, la requête présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0306033 du 9 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris lui enjoignant d'autoriser l'introduction en France de M. Y au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Y... épouse X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Mme X X...,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y... épouse X, annulé la décision du PREFET DE POLICE du 31 janvier 2003 refusant l'introduction en France de son fils, M. Y, né en 1983, au titre du regroupement familial ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il enjoint à l'administration d'autoriser la venue en France de M. Y ;
Considérant qu'il est constant que le PREFET DE POLICE ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 22 octobre 2004 un titre de séjour d'un an renouvelable sans préciser dans sa décision que cette délivrance était motivée par le seul souci de se conformer à l'injonction du tribunal administratif et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04PA03475 et 04PA03476 du PREFET DE POLICE.
3
04PA03475 et 04PA03476
PREFET DE POLICE
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N° 04PA03475, 04PA03476