Vu la requête enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 02PA02839, complétée par un mémoire enregistré le15 juillet 2003, présentée pour M. Albert X, élisant domicile chez Me Christian Brémond, 51 avenue Montaigne à Paris (75008) par Me Vaisse ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9821667/7 du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 20 septembre 1998 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui verser une indemnité de 165 millions de francs en réparation du préjudice subi à la suite du refus de déclassement du portrait du duc d'Orléans peint par Ingres, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme et à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 25 154 088, 44 euros avec intérêts à compter du 18 mai 1998 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer la valeur du portrait en cause à la date du 18 mai 1998, compte tenu de la servitude en interdisant l'exportation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :
- le rapport de M. Rivaux, rapporteur,
- les observations de Me Monot, pour M. Albert X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 4 juillet 2000, la cour de céans a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de déclassement du portait du duc d'Orléans peint par Ingres au motif notamment que M. X ne pouvait utilement invoquer, au soutien d'une demande de déclassement, la circonstance, à la supposer d'ailleurs avérée, que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté devant le Conseil d'Etat statuant sur sa demande tendant à l'annulation du décret du 22 septembre 1988 portant classement du tableau ; que le pourvoi en cassation, dans lequel M. X n'a pas au demeurant critiqué cette motivation rejetant le moyen ainsi exposé, n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 octobre 2001 ; que M. X n'établit pas en tout état de cause que la décision juridictionnelle critiquée se soit fondée sur un élément utile et nécessaire à la solution dont il n'aurait pas eu connaissance et qu'il n'aurait pu discuter ;
Considérant que si M. X soutient également que l'absence d'information sur la consultation juridique qui aurait été faite et fournie au Conseil d'Etat et l'ignorance qui aurait été la sienne et dans laquelle il aurait été mis par l'administration pendant un mois de ce qu'il était impossible que la loi du 23 juin 1941 puisse interdire l'exportation du tableau en cause seraient constitutives de manoeuvres dolosives de la part de l'Etat, lesdites circonstances ne sont pas de nature à établir tant l'existence de telles manoeuvres que de leur caractère dolosif allégué ; que M. X n'établit pas davantage, par les arguments qu'il invoque, l'imputation d'agissements de nature à le déconsidérer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 02PA02839