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31/05/2005 | FRANCE | N°02PA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 31 mai 2005, 02PA00112


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, dont le siège est situé ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ ; le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981013/7 en date du 26 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la cinématographie d

u 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire pour le film de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, dont le siège est situé ..., par la SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ ; le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981013/7 en date du 26 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la cinématographie du 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire pour le film de X Je t'aime quand même et de celle du 12 novembre 1997 refusant son retrait ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au Centre national de la cinématographie d'émettre des ordres de reversement des sommes indûment perçues par les producteurs de ce film, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le Centre national de la cinématographie à lui verser une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les observations de Me X..., avocat, pour le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION conteste le jugement n° 981013/7 en date du 26 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la cinématographie du 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire pour le film réalisé par X Je t'aime quand même et celle du 12 novembre 1997 refusant de retirer cet agrément, ainsi que lesdites décisions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les statuts du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION précisent qu'il a pour objet de grouper tous les travailleurs et techniciens qui collaborent à la Production de Films Cinématographiques ou de Télévision quelles qu'en soient les techniques et qui ont adhéré ou adhéreront aux présents statuts ; que son but est de défendre et d'améliorer les intérêts matériels, professionnels et moraux de ses membres ; qu'il réunit sans distinction de nationalité, tous les travailleurs et techniciens salariés, cadres et non-cadres, par les entreprises de production de cinéma ou de télévision, ainsi que par celles de fabrication, de transformation ou de prestations de services de l'Industrie du Cinéma et de la Télévision ou de toutes autres entreprises connexes ; qu'eu égard à cet objet social, nonobstant la circonstance que l'agrément complémentaire délivré en application de l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié permet de générer un soutien financier qui a vocation à être affecté au financement d'autres oeuvres dites de réinvestissement au sens de l'article 13 de ce même décret, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION est recevable pour attaquer la décision d'agrément litigieuse qui porte atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 2001, rejetant pour défaut d'intérêt à agir du syndicat sa demande dirigée contre ladite décision, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié, portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues aux articles 13 et 13 bis est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément... II Un agrément complémentaire est délivré, après achèvement de l'oeuvre cinématographique, lorsque les conditions prévues par la réglementation ont bien été respectées. II. Il ouvre droit, au profit du producteur, au calcul des subventions dans les conditions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. En cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, il peut, toutefois, être décidé d'accorder l'agrément complémentaire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction des taux de calcul des subventions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.. ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie délivre l'agrément complémentaire défini par les dispositions précitées de l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié à un producteur au titre d'un film de long métrage, ne peut être accordé qu'au vu d'une demande présentée après son achèvement, permettant d'apprécier que les conditions de réalisation répondent totalement ou partiellement à la réglementation applicable, pour emporter inscription des taxes parafiscales générées par l'exploitation dudit film, de façon définitive, soit totalement soit partiellement par dérogation avec réduction des taux de calcul des subventions, sur un compte séquestre dit de soutien financier, susceptible d'une mobilisation par ce producteur pour un réinvestissement ultérieur ; que cet agrément complémentaire présente ainsi le caractère d'une décision pécuniaire créatrice de droits au profit de son bénéficiaire, et ne saurait donc être retirée par l'autorité administrative compétente en cas d'illégalité que dans un délai de quatre mois suivant sa signature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision litigieuse du directeur général de la cinématographie du 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire pour le film réalisé par X Je t'aime quand même n'a, d'une part, pas fait l'objet d'un retrait dans le délai de quatre mois susrappelé ni, d'autre part, n'a été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'elle est devenue définitive ; que, par suite, et alors même qu'elle serait entachée d'illégalité, le syndicat requérant n'est pas fondé à obtenir l'annulation de cette décision, ni du refus de retrait opposé par le directeur général du Centre national de la cinématographie le 12 novembre 1997, après l'expiration du délai de quatre mois susrappelé ; que, dès lors, la demande présentée par le syndicat devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SNTPCT tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la cinématographie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION ET DE LA TELEVISION à payer la somme de 3 000 euros au Centre national de la cinématographie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 981013/7 en date du 26 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la cinématographie du 28 avril 1994 accordant l'agrément complémentaire pour le film Je t'aime quand même et celle du 12 novembre 1997 refusant son retrait, est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES TECHNICIENS DES TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION versera la somme de 3 000 euros au Centre national de la cinématographie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 02PA00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00112
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;02pa00112 ?
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