Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 16 novembre 2001, 19 mars 2002, 27 janvier 2003 et 8 octobre 2004, présentés par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702497, en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 7 mai1997, lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1º) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non (...) ;
Considérant qu'en faisant observer que la commission nationale des déportés et internés politiques, instituée par l'article R. 337 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne comporte pas de représentants des enfants juifs soumis aux persécutions antisémites, M. X doit être regardé comme invoquant un moyen relatif à la procédure administrative préalable à la décision litigieuse, tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission ; que, devant le tribunal administratif de Paris, le requérant n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, n'est pas recevable ; qu'il n'est pas non plus fondé, dès lors que la commission a été constituée conformément à l'article R. 337 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui n'impose aucune représentation catégorielle selon l'origine ethnique ou religieuse des déportés et des internés au sein de ladite commission ;
Considérant que M. X fait valoir que les dispositions antisémites décidées entre 1940 et 1944 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ont eu pour effet notamment de lui faire perdre la nationalité française, de lui imposer un recensement spécifique, le port d'une étoile jaune et un contrôle périodique auprès des autorités de police et d'entraîner une spoliation des biens de sa famille ; que toutefois les mesures administratives et judiciaires qui ont été la conséquence de cette législation, si elles présentent un caractère discriminatoire et attentatoire à la liberté individuelle et à la propriété, ne sont pas constitutives d'un internement au sens des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que M. X expose, sans que cela soit contesté, qu'il a été placé auprès d'une famille d'accueil à La Chapelle du-Bois-des-Faulx (Eure), du 24 octobre 1943 au 15 novembre 1944 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le placement du requérant chez des particuliers durant la période considérée puisse être regardé, en dépit des conditions difficiles de séjour qu'y a connues M. X et des risques de dénonciation auxquels il était exposé, comme un internement au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que la situation de l'intéressé n'entre donc pas dans le champ d'application des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a été placé auprès d'une famille d'accueil et non dans une maison d'enfants de l'UGIF ; qu'ainsi la circonstance que la commission nationale des déportés et internés politiques a estimé, dans un avis du 26 janvier 1988, que les centres de l'UGIF à Paris devaient être regardés comme des lieux d'internement, est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, a refusé au requérant l'attribution du titre d'interné politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 001PA03829