Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2001, présentée pour la société EUROSIC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société EUROSIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985697 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'un local commercial sis ... à Bonneuil-sur-Marne (Val de Marne) ;
2°) de lui accorder une réduction de 54 993 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROSIC est propriétaire d'un local à usage de restaurant à l'enseigne Léon de Bruxelles , sis ... à Bonneuil-sur-Marne ; que, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par ladite société en 1998, la valeur locative de cet immeuble a d'abord été fixée par référence au local type n° 52 du procès verbal des opérations de révision foncière de la commune de Créteil, dont le tarif était de 132 F par mètre carré ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Melun la société EUROSIC a suggéré de retenir le local type n° 32 de la commune de Bonneuil-sur-Marne, dont le tarif était de 122 F le mètre carré, à condition que sa valeur locative ait été déterminée régulièrement ; que le premier juge a retenu ce terme de référence, sans indiquer si les modalités de son évaluation avaient été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il a ainsi omis de répondre à un moyen invoqué par la requérante ; que cette insuffisante motivation entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société EUROSIC devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après... 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant que, lorsque la valeur locative d'un immeuble a été arrêtée par voie de comparaison avec un local qui ne peut constituer une référence appropriée ou dont le tarif a été fixé dans des conditions irrégulières, l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, faire état d'un mode de détermination conforme aux prescriptions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et proposer de se référer à un autre terme de comparaison ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut, devant la cour, demander qu'un nouveau local de référence soit substitué à ceux choisis précédemment doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la commune de Bonneuil-sur-Marne, seuls les locaux types n° 31 et n° 32 ont une activité de restauration ; que le n° 31 ne peut être choisi car il s'agit d'un restaurant inter-entreprises, et que le n° 32 ne peut non plus être retenu, eu égard aux irrégularités qui affectent la détermination de sa valeur locative ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à proposer que, par application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de l'immeuble en cause soit appréciée par voie de comparaison avec un local-type similaire situé hors de la commune de Bonneuil-sur-Marne, dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation semblable à celle de ladite commune ; qu'à cet égard le local type n° 28 de la commune de Créteil constitue, eu égard à sa situation et à l'activité qui y est exercée, un terme de référence adapté ;
Considérant que, du fait de la substitution du local type n° 28 de la commune de Créteil à ceux retenus auparavant, les moyens relatifs à l'irrégularité des conditions de détermination des tarifs des locaux types n° 52 de la commune de Créteil et n° 32 de la commune de Bonneuil-sur-Marne et du caractère inapproprié de ces termes de comparaison sont devenus inopérants ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la valeur locative des locaux en cause a été estimée par l'administration, dans le dernier état de ses écritures, par comparaison avec le local type n° 28 figurant sur le procès-verbal établi pour la commune de Créteil, dont le tarif unitaire de 127 F le mètre carré a été affecté d'un abattement de 4 %, soit un tarif appliqué au bien en cause de 122 F le mètre carré ; que la société EUROSIC ne conteste pas le choix de ce local type, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il serait inapproprié ; que la requérante ne peut utilement revendiquer un tarif de 45 F le mètre carré, au seul motif que ce tarif était généralement pratiqué eu égard au marché locatif à la date de référence ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir un tarif de 122 F par mètre carré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative servant au calcul de la taxe foncière à laquelle la société EUROSIC a été assujettie au titre de l'année 1998, à raison d'un local commercial sis ... à Bonneuil-sur-Marne, doit être réduite en retenant un tarif unitaire de 122 F ( 18,60 euros) par mètre carré ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société EUROSIC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 985697 du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société EUROSIC au titre de l'année 1998, à raison du local commercial sis ... à Bonneuil-sur-Marne, la valeur locative de ce bien est fixée à la somme de 18,60 euros par mètre carré.
Article 3 : La société EUROSIC est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la société EUROSIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de société EUROSIC est rejeté.
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N° 01PA02043