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26/05/2005 | FRANCE | N°01PA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 mai 2005, 01PA00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2001, présentée par l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, représentée par son président, dont le siège social est ... (95550) ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984081 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1998 par laquelle le syndicat intercommunal d'études et de programmation de la Plaine de France Ouest a approuvé le schéma directe

ur de la Plaine de France Ouest ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2001, présentée par l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, représentée par son président, dont le siège social est ... (95550) ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984081 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1998 par laquelle le syndicat intercommunal d'études et de programmation de la Plaine de France Ouest a approuvé le schéma directeur de la Plaine de France Ouest ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'études et de programmation de la Plaine de France Ouest à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de MXe pour l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, celles de Me X..., avocat, pour le syndicat mixte d'étude et de programmation de l'ouest de la Plaine de France,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée par l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT le 17 mai 2005 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT comporte un exposé des moyens qui a été présenté dans le délai d'appel ; qu'ainsi, elle est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience, il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'aucune convocation n'a été adressée à l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT ; que, par suite, le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT a pour objet de défendre l'environnement et de concourir à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie dans le département du Val d'Oise, par son action, notamment en matière d'aménagement du territoire ; que cet objet social lui confère un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; que, toutefois, aux termes de l'article 11 de ses statuts, il appartient au conseil d'administration de décider, par un acte devant être ensuite ratifié par l'assemblée générale la plus prochaine, d'introduire une action en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de contester la délibération devant la juridiction administrative a été prise par le conseil d'administration lors de sa réunion du 12 septembre 1998 ; que si cette décision a été mentionnée dans le rapport moral adopté par l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 17 avril 1999, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elle ait été ratifiée lors de cette réunion ou lors d'une assemblée ultérieure ainsi que l'exige l'article 11 susmentionné ; que, par suite, la demande introduite par le président de l'association devant le tribunal administratif de Versailles doit être regardée comme étant présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir et n'est donc pas recevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte d'étude et de programmation de l'Ouest de la Plaine de France, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT à verser au syndicat mixte d'étude et de programmation de l'Ouest de la Plaine de France la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 984081 en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'étude et de programmation de l'Ouest de la Plaine de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00639
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-26;01pa00639 ?
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