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23/05/2005 | FRANCE | N°01PA04074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 23 mai 2005, 01PA04074


Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801490 du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé au bénéfice de la SCOP UTB :

- la décharge, à concurrence de 292 486 F et 69 706 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

- la décharge du supplément

d'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de ...

Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801490 du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé au bénéfice de la SCOP UTB :

- la décharge, à concurrence de 292 486 F et 69 706 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

- la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer le rétablissement des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la Société UTB,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables de la société SCOP UTB, qui a pour activité la couverture, la plomberie et le génie climatique, le montant d'honoraires commerciaux et de courtage réglés aux sociétés Communication Information Agreements (CIA) et Agence Européenne d'Affaires (AEA) en rémunération de prestations relatives à des études techniques et commerciales sur des marchés de travaux correspondant aux activités de la société requérante, à la préparation de dossiers de candidature aux dits marchés et à la représentation éventuelle de l'entreprise auprès du maître d'ouvrage en vue de la conclusion des marchés privés dont s'agit ; qu'elle a également rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société SCOP UTB la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, ainsi que des intérêts de retard y afférents, au motif que l'administration n'établissait pas le caractère fictif des prestations effectuées ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ; que, d'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de services, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la prestation de services facturée n'a pas été réellement exécutée ;

Considérant que si la société SCOP UTB justifie, par la production de factures et de conventions portant sur des missions de conseil technico-commercial, de mise au point de marché ou d'entremise avec le maître de l'ouvrage confiées aux sociétés susmentionnés, du montant des charges dont s'agit et de la correction de leur inscription en comptabilité, l'administration relève que ladite société n'a pu produire aucun document, tels que comptes-rendus, études ou échanges de correspondances, concernant le résultat des analyses, démarches ou études effectués par les sociétés avec lesquelles elle était en relation contractuelle ; que si la société intimée fait valoir que les attestations qu'elle produit, émanant de ses salariés ou des maîtres d'ouvrage de certains marchés et l'obtention des marchés en cause, qui ont directement contribué à l'accroissement de son chiffre d'affaires, suffiraient à établir la réalité des prestations qu'elle a rémunérées, les honoraires n'ayant été versés que pour des marchés effectivement obtenus par la société alors que leur montant était fixé sur la base d'un pourcentage du montant desdits marchés conforme aux usages de la profession, l'ensemble de ces éléments et circonstances ne suffisent pas à établir que la conclusion de ces marchés aurait effectivement résulté de l'intervention des sociétés bénéficiaires des honoraires litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de caractère effectif des prestations facturées ; que c'est, dès lors, à bon droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le service a refusé la déduction de ces charges et réintégré les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la société SCOP UTB ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen invoqué par la société SCOP UTB au soutien de ses demandes en décharge, tant en première instance qu'en appel, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à ces demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et le supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1991 et 1992, dont la décharge a été accordée à la société SCP UTB par le Tribunal administratif de Paris ainsi que les intérêts de retard y afférents, sont remis à la charge de la société SCOP UTB.

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N° 01PA04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04074
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-23;01pa04074 ?
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