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17/05/2005 | FRANCE | N°01PA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 mai 2005, 01PA03010


Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé sa décision du 20 novembre 2000 par laquelle le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X en date du 7 septembre 2001 tendant au paiement des indemnités prévues par le décret du 19 juin 1978 et du 10 mars 1986 afférentes au corps des attachés de préfecture,

et l'a condamné à lui verser à compter du 15 octobre 1995 et jusq...

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé sa décision du 20 novembre 2000 par laquelle le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X en date du 7 septembre 2001 tendant au paiement des indemnités prévues par le décret du 19 juin 1978 et du 10 mars 1986 afférentes au corps des attachés de préfecture, et l'a condamné à lui verser à compter du 15 octobre 1995 et jusqu'au terme de son séjour l'indemnité prévue avec intérêts ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi organique nº 99-209 et n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;

Vu la loi du 11 janvier 1985 ;

Vu le décret nº 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le décret nº 68-560 du 19 juin 1968 ;

Vu le décret nº 68-1109 du 9 décembre 1968 ;

Vu le décret nº 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, fonctionnaire du corps des attachés de préfecture affecté à la préfecture des Yvelines a, par arrêté du 26 juin 1996, été mis à la disposition du ministre de l'outre-mer pour être en service en Nouvelle-Calédonie en qualité d'adjoint au haut-commissaire délégué de la province des îles Loyauté, où il est arrivé le 15 octobre 1995 ; que, par arrêté du 25 septembre 1998, sa mise à disposition a été prolongée pour la période de trois ans et six mois à compter du 16 avril 1999 ; que, par lettre en date du 7 septembre 2000, M. X a sollicité du délégué du gouvernement le versement du complément de rémunération prévu par le décret nº 88-332 du 10 mars 1986 susvisé ; que, par courrier du 10 novembre 2000, il adressait une requête supplémentaire en sollicitant le paiement des intérêts moratoires afférents à ladite indemnité ; que, par courrier du 20 novembre 2000, le haut-commissaire a opposé une fin de non-recevoir à sa demande ; que, par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision litigieuse et a condamné l'Etat à payer à M. X l'indemnité demandée à compter du 15 octobre 1995 jusqu'au terme de son séjour en Nouvelle-Calédonie ; que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à l'intéressé l'indemnité prévue par le décret du 10 mars 1986 au bénéfice du corps des attachés de préfecture, ladite indemnité étant affectée du coefficient de majoration de 1,94 et portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration du recours gracieux et pour les sommes dues postérieurement des échéances auxquelles elles étaient dues jusqu'à leur paiement effectif ;

Sur la mise à disposition :

Considérant que le ministre soutient que M. X demeurerait, pour l'exercice de ses fonctions outre-mer, régi par les dispositions spécifiques issues du décret du 9 décembre 1968 susvisé relatives à la position du détachement , et non ainsi que le premier juge l'a estimé, par l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative à la mise à disposition ;

Considérant que M. X a été mis à disposition du ministre de l'outre-mer par arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 1996 ; que cette situation a été prorogée par un nouvel arrêté du 25 septembre 1998 ;

Considérant que l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 pris en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat dispose que : Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les TOM : Tous les fonctionnaires de l'Etat peuvent être appelés à occuper, en position d'activité, un emploi des services de l'Etat dans les TOM de la nature et du niveau de ceux qu'ils seraient appelés à occuper en métropole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme servant en position d'activité en Nouvelle-Calédonie ; que, cette position étant distincte du détachement, le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ne pouvait légalement rejeter les demandes indemnitaires de l'intéressé au motif que celui-ci aurait été en position de détachement ;

Sur l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :

Considérant que M. X n'a demandé le versement à son profit de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ni au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ni au juge de première instance, qui n'a pas eu à y statuer ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER visant à annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 juin 2001 en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X ladite indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le complément de rémunération :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de service organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondant le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 mars 1986 : ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant de la région ... ; que ces dispositions ont pour objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; qu'il est constant que M. X bénéficiait au titre de l'emploi qu'il occupait en métropole d'un complément de rémunération en application des dispositions précitées ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ces dispositions ne seraient pas applicables dans les territoires d'outre-mer ne peut faire obstacle à ce que M. X continue de percevoir ce complément de rémunération dès lors qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire mis à disposition, a droit, quel que soit le lieu de son affectation au titre de cette mise à disposition, au maintien du versement de la rémunération afférente à un emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à M. X l'indemnité prévue par le décret du 10 mars 1986 susvisé assortie du coefficient de majoration de 1,94 et portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration du recours gracieux, et, pour les sommes dues postérieurement, des échéances auxquelles elles étaient dues jusqu'à leur paiement effectif ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est rejeté.

2

N° 01PA03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03010
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-17;01pa03010 ?
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