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17/05/2005 | FRANCE | N°01PA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 mai 2005, 01PA00382


Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 30 novembre 2002 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande M. X tendant à annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur par intérim de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande présentée le 4 février 2000 pour obtenir l'application de l'index de correction à 1,138 sur les traitements perçus à l'île de la Réunion pendant la durée de son cong

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Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 30 novembre 2002 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande M. X tendant à annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur par intérim de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande présentée le 4 février 2000 pour obtenir l'application de l'index de correction à 1,138 sur les traitements perçus à l'île de la Réunion pendant la durée de son congé administratif passé dans ce département du 21 décembre 1999 au 20 août 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;

Vu le décret nº 51-511 du 5 mai 1951 portant régime de rémunération des prestations familiales et des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret nº 49-55 du 11 janvier 1949 modifié par le décret nº 71-485 du 22 juin 1971 relatif au régime des rémunérations des fonctionnaires de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret nº 67-600 du 23 juillet 1977 ;

Vu le décret nº 74-1130 du 30 décembre 1974 modifiant le décret nº 59-763 du 20 juin 1959 portant règlement d'administration publique et relative à l'application de l'article 17 de la loi nº 74-1114 du 27 décembre 1974 ;

Vu le décret nº 67-600 du 23 juillet 1977 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'état en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 8 août 1979 fixant l'indice de correction applicable à la Réunion ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié : Les congés administratifs donnent droit à la solde entière de présence ... VIII les congés administratifs ... sont accordés aux personnels des cadres généraux pour jouir au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 5 mai 1951, toujours en vigueur en application de l'article 6 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les T.O.M. : les émomuments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle du service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre etc .........) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou, à leur emploi, affecté le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence (...) ; que l'index de correction applicable à la Réunion a été fixé à 1,138 à compter du 1er septembre 1979 par un arrêté conjoint du Ministre du Budget et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-Mer en date du 8 août 1979 qui n'a pas été abrogé ; que M. était dès lors fondé à obtenir l'application dudit index de correction sur les traitements perçus à l'île de la Réunion pendant la durée de son congé administratif passé dans ce département du 21 décembre 1999 au 20 Août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse et de la Recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur par intérim de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir l'application de l'index de correction de 1.138 sur les traitements perçus à l'Ile de la Réunion pendant la durée de son congé administratif du 21 décembre 1999 au 20 Août 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du Ministre de la Jeunesse de l'Education Nationale et de la Recherche est rejeté.

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N° 01PA00382

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N°01PA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00382
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-17;01pa00382 ?
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