La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2005 | FRANCE | N°04PA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 mai 2005, 04PA02044


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2004, la requête présentée pour la SUCCESSION représentée par M. , élisant domicile ... par la société Fidal, avocat ; la SUCCESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1979, 1981, 1982 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................

............................................................................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2004, la requête présentée pour la SUCCESSION représentée par M. , élisant domicile ... par la société Fidal, avocat ; la SUCCESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1979, 1981, 1982 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de contrôles intervenus entre 1984 et 1989, M. Y puis sa succession ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1981, 1982 et 1984 ; que le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à la demande du contribuable tendant à la décharge de ces impositions ; que le sursis de paiement desdites impositions, dont le contribuable bénéficiait depuis le dépôt de ses réclamations ayant pris fin à la suite des décisions rendues par la juridiction administrative, le comptable du Trésor lui a réclamé le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que la SUCCESSION , représentée par M. a contesté la mise à sa charge de ces intérêts , par une réclamation du 1er juin 1999 rejetée le 18 août 1999 par le trésorier- payeur général des Hauts-de-Seine ; que, par le jugement attaqué, en date du 9 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. tendant à la décharge de ces intérêts moratoires ;

Considérant que suivant les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... ; que suivant les dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal... ;

Considérant que les intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal prévus par les dispositions susmentionnées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales visent essentiellement, comme l'ont relevé les premiers juges, à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales, et ne constituent pas une sanction présentant le caractère d'une accusation en matière pénale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ni le montant des intérêts moratoires réclamés à la SUCCESSION ni la circonstance qu'elle serait également redevable de la majoration de 10 % prévue en cas de paiement tardif par l'article 1761 du code général des impôts ne leur confèrent le caractère d'une telle sanction ; qu'ainsi, le présent litige, qui est relatif aux intérêts moratoires dont ont été assorties les impositions mises à la charge de la SUCCESSION , ne saurait être regardé comme portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, seuls visés par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la SUCCESSION ne saurait se prévaloir utilement du caractère disproportionné, arbitraire ou inéquitable de l'application de ces intérêts moratoires au regard de ces stipulations ;

Considérant que si la X entend invoquer le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait selon elle le paragraphe n° 12 de la doctrine administrative 13 O 152 issues d'une instruction du 1er décembre 1991 et reprises par une instruction du 30 avril 1996, elle ne peut utilement, dans un litige relatif aux intérêts moratoires réclamés pour paiement tardif des impôts mis en recouvrement, invoquer le bénéfice d'une instruction administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que la SUCCESSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SUCCESSION est rejetée.

2

N° 04PA02044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02044
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-13;04pa02044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award