Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 sous le n°04PA00480, présentée pour X... Laurence X, élisant domicile ... par Me Y... ; Mme X demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que, par l'ordonnance en date du 12 janvier 2004, dont Mme X demande la rectification pour erreur matérielle, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la requérante tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles rendu le 13 mars 2003 dans les instances nos 98-5342 et 02-0327 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, pour le motif qu'elle n'avait pas justifié de l'acquittement du droit de timbre alors prévue par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative alors en vigueur : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; que suivant l'article R. 411-2 du même code : lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; que l'article R. 751-5 dispose que : la notification mentionne que la requête d'appel...doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que suivant l'article R. 751-3 de ce code : ...les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel... ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 612-2, la juridiction d'appel peut rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ;
Considérant en premier lieu que, par l'ordonnance, dont Mme X demande la rectification, du président de la 2ème chambre de la cour a constaté, d'une part, que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mars 2003, notifié à la seule adresse connue du tribunal, avait été retourné au greffe avec la mention que la requérante n'était pas domiciliée à cette adresse et a estimé, d'autre part, qu'en conséquence la notification de ce jugement, laquelle informait l'intéressée que sa requête d'appel serait rejetée comme irrecevable si, à moins de bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle ne satisfait pas à la prescription prévue à l'article L. 411-1, devait être regardée comme ayant été effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, la requête susvisée pouvait être rejetée comme irrecevable faute de respecter les formalités mentionnées aux articles précités en justifiant soit de l'acquittement du droit de timbre soit de ce qu'elle remplirait les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que Mme X soutient que l'auteur de cette ordonnance aurait commis une erreur matérielle dès lors que, selon elle, le tribunal avait pleinement connaissance de son changement d'adresse et ne lui avait pas notifié le jugement attaqué à son nouveau domicile, pourtant indiqué dans un mémoire présenté le 15 novembre 2001 par le directeur des services fiscaux dans l'instance n°98-5342 et dans sa seconde requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 30 octobre 2002 sous le n°02-0327 ; que la requérante entend ainsi remettre en cause l'appréciation portée sur la régularité de la notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mars 2003 ; que le moyen ainsi soulevé n'est pas de nature de ceux qui peuvent être présentés à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la requête d'appel de Mme X ne pouvait être rejetée comme irrecevable, en l'absence d'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, que par une formation collégiale et que, dans ces conditions, le président de la 2ème chambre aurait excédé sa compétence, en retenant une telle irrecevabilité par l'ordonnance attaquée, sans l'avoir préalablement invitée à régulariser sa requête, ne comporte pas d'avantage l'énoncé d'une erreur matérielle de nature à influer sur le dispositif de cette ordonnance ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA00480