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13/05/2005 | FRANCE | N°02PA03440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 mai 2005, 02PA03440


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée par la société ENGINS MECANIQUES SEGOR dont le siège social est ... SUR SAULT ; la société ENGINS MECANIQUES SEGOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616517/1 et 9616518/1 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 mises e

n recouvrement le 31 décembre 1995 ainsi qu'à la décharge des cotisations suppl...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée par la société ENGINS MECANIQUES SEGOR dont le siège social est ... SUR SAULT ; la société ENGINS MECANIQUES SEGOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616517/1 et 9616518/1 en date du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 mises en recouvrement le 31 décembre 1995 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 avril 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France-Est a prononcé le dégrèvement d'une somme de 1022,72 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société ENGINS MECANIQUES SEGOR a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que par suite, les conclusions de la société requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1992 :

Considérant qu'aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été établie au titre de 1992 ; que, par suite, la société requérante qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement n'est pas recevable à contester la réduction du déficit déclaré, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ;

Sur le bien fondé des conclusions relatives aux années 1990 et 1991 :

En ce qui concerne la provision pour dépréciation du fonds de commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 54 ;

Considérant que la société ENGINS MECANIQUES SEGOR a fait figurer dans ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1990 une provision de 80 000 F destinée à tenir compte de la dépréciation d'un fonds de commerce BOUR acquis en 1982 pour 100 000F ; qu'elle fait valoir que le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de ce fonds a baissé de façon importante sur la période 1990 à 1992 et que le nombre des clients a diminué passant de 895 en 1982 à 79 en 1990 ; que toutefois, la société requérante ne justifie pas d'une dépréciation de l'ensemble de son activité de fabrication d'engrenages et d'organes de transmission en se référant seulement aux résultats du fonds de commerce BOUR qui ne représente qu'une partie de son activité et qui, au demeurant, n'est pas individualisé à l'actif de son bilan ; qu'en outre, l'administration fait valoir que la société ENGINS MECANIQUES SEGOR dégage un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice 1990 en litige ne laissant présager aucune dépréciation de l'ensemble du fonds ; que dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre à la constitution d'une provision pour dépréciation de ce fonds de commerce à la fin de l'exercice 1990 ;

En ce qui concerne les dépenses accroissant l'actif :

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée globale de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux ; que dans le cas ou l'entreprise acquiert des équipements nouveaux, les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, constituent, ainsi que le précise l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts non des charges de l'exercice mais un complément du prix de revient de ce bien ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ENGINS MECANIQUES SEGOR a acquis le 27 septembre 1990 un calculateur numérique pour équiper une aléseuse-fraiseuse ; qu'elle a comptabilisé ce bien en immobilisation pour 89 755 F et a inscrit le surplus de la facture d'un montant de 210 245 F en charge ; que toutefois, il résulte des mentions même de cette facture que les dépenses en cause étaient constituées par la fourniture d'un ensemble interface indissociable, d'un ensemble d'asservissement axes et codeurs, la fourniture d'une étude et d'un programme automate pour la réalisation et le câblage de la machine ainsi que divers frais de mise au point et mise en route ; que ces frais étaient ainsi nécessaires à la mise en état d'utilisation de la machine munie de son nouvel équipement et constituaient donc des éléments du prix de revient du bien ; que la circonstance que la société ENGINS MECANIQUES SEGOR ait été contrainte d'acquérir un calculateur numérique dès lors que l'ancien système n'était plus commercialisé est sans incidence sur la qualification d'immobilisation devant être retenue pour ce nouvel équipement et les frais accessoires nécessaires à son utilisation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses pour un montant de 210 245 F ne pouvaient être portées en frais généraux et les a réintégrées aux résultats de l'exercice 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société ENGINS MECANIQUES SEGOR soutient que d'autres dépenses d'entretien ont, à tort, été regardées comme des éléments d'actif par l'administration, elle n'apporte aucune précision sur les frais en cause permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant, en premier lieu, que les dépenses indissociables de la pose d'un calculateur numérique sur l'aléseuse- fraiseuse constituent des éléments de l'actif immobilisé ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte de ces frais dans les bases de la taxe professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dégrèvement accordé en cours d'instance en matière d'impôt sur les sociétés porte sur des frais d'installation téléphonique et de pose de parquet n'ayant donné lieu à aucune imposition supplémentaire en matière de taxe professionnelle ; que par suite, la société ENGINS MECANIQUES SEGOR ne saurait prétendre qu'un dégrèvement en matière de taxe professionnelle aurait du être également prononcé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENGINS MECANIQUES SEGOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés de l'année 1991 pour un montant de 1022,72 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ENGINS MECANIQUES SEGOR est rejeté.

2

N° 02PA03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03440
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-13;02pa03440 ?
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