Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE SOTEBA, dont le siège 29 est quai Paul-Doumer à Courbevoie (92400), représentée par son gérant en son exercice, par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SOTEBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000095, en date du 3 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil-l'Etang (Seine-et-Marne) à lui rembourser une somme de 2 125 000 F mise à sa charge à titre de participation pour réalisation d'équipements publics ;
2°) de condamner la commune de Verneuil-l'Etang à lui payer, à titre principal, une somme de 2 125 000 F et, à titre subsidiaire, une somme de 1 800 000 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 juillet 1988 sur une somme de 100 000 F, du 9 août 1998 sur une somme de 220 000 F, du 9 novembre 1988 sur une somme de 100 000 F, du 7 décembre 1988 sur une somme de 60 000 F, du 5 juillet 1989 sur une somme de 120 000 F, du 17 octobre 1989 sur une somme de 100 000 F, du 19 mars 1990 sur une somme de 400 000 F, du 24 avril 1990 sur une somme de 100 000 F, du 26 juillet 1990 sur une somme de 60 000 F, du 17 octobre 1990 sur une somme de 40 000 F, du 27 décembre 1990 sur une somme de 100 000 F, du 21 mars 1991 sur une somme de 160 000 F, du 15 septembre 1994 sur une somme de 80 000 F et du 11 janvier 1995 sur une somme de 160 000 F, lesdits intérêts étant capitalisés, ou, en tout état de cause, à lui rembourser les sommes indûment perçues pour le financement des équipements nécessaires à l'aménagement de l'opération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE SOTEBA,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des sommes payées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme » ; et qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : « Peuvent être mis à la charge du lotisseur... d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9... » ;
Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 1987, le maire de Verneuil-l'Etang a accordé à la SOCIETE SOTEBA l'autorisation de créer un lotissement sur un terrain de 77 839 m² sis rue Emile-Zola et mis à sa charge une participation de 2 125 800 F pour la réalisation des équipements prévus par un programme d'aménagement d'ensemble du secteur approuvé par le conseil municipal le 4 septembre 1987 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble du secteur avait été envisagée antérieurement au dépôt, le 14 avril 1987, de la demande d'autorisation de lotir de l'intéressée ; que le plan approuvé par la délibération du 4 septembre 1987 ne s'applique qu'aux terrains compris dans le lotissement de la SOCIETE SOTEBA ; que les travaux prévus concernent essentiellement des opérations à réaliser hors du secteur visé par le plan et qui, par leur nature, ne peuvent être tenues comme principalement rendues nécessaires par les besoins des futurs habitants du lotissement ; que, dans ces conditions, le plan de travaux prévu par ladite délibération ne peut être regardé comme constituant un programme d'aménagement d'ensemble du secteur communal concerné au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le conseil municipal de Verneuil-l'Etang n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, mettre à la charge du lotisseur de ce secteur, les dépenses de réalisation des équipements publics en cause ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOTEBA est fondée à soutenir que la participation litigieuse ne pouvait être légalement mise à sa charge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la SOCIETE SOTEBA s'est acquittée de la totalité de la participation litigieuse, par l'exécution de travaux d'un montant de 325 000 F et par divers versements, d'un montant total de 1 800 000 F effectués entre le 13 juillet 1988 et le 11 janvier 1995 ; que la participation en cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus, était dépourvue de base légale ; que, si la commune demande que la somme qu'elle devra rembourser soit réduite pour tenir compte des équipements nécessaires aux habitants du secteur et de la taxe locale d'équipement qui aurait dû être versée, ces moyens sont inopérants dès lors que les participations ont été perçues en application d'une délibération irrégulière, même si certaines sommes, telle la taxe locale d'équipement, pouvaient être recouvrées sur d'autres fondements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOTEBA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil-l'Etang à lui rembourser ladite participation, d'un montant de 2 125 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que la SOCIETE SOTEBA n'invoque aucun fondement juridique, ni aucun motif à l'appui de ses conclusions tendant à ce que les intérêts de la somme qui lui est allouée par le présent arrêt soient calculés à compter de chacun de ses versements indus à la commune ; que, dès lors, le point de départ des intérêts de droit doit être fixé au 11 janvier 2000, date de la première sommation de payer faite par la requérante ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SOTEBA sollicite, sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la majoration du taux des intérêts ; qu'aux termes dudit l'article L. 332-30, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points » ; qu'en tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L. 311 ;4-1 et L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce et au nombre desquels figure la participation prévue à l'article L. 332-9 ; qu'eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, si la demande de la SOCIETE SOTEBA doit être accueillie en tant qu'elle vise les versements des 15 septembre 1994 et 11 janvier 1995, elle doit être rejetée en ce qu'elle concerne les autres versements, effectués avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 et pour les travaux que la société a financés, aucune date de paiement n'étant indiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paiement de la somme de 2 125 000 F (323 954,16 euros) mis à la charge de la commune de Verneuil-l'Etang sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2000 sur 1 885 000 F (287 366,40 euros) et des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la même date sur 240 000 F (36 587,76 euros) ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que la SOCIETE SOTEBA a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 11 janvier 2000 au greffe du Tribunal administratif de Melun et dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2001 ; qu'aucun intérêt n'était dû au 11 janvier 2000, date de la première sommation de payer, et que la demande de capitalisation à cette date doit donc être rejetée comme étant sans objet ; qu'en revanche, plus d'un an d'intérêts étant dus le 30 avril 2001, il y a lieu de faire droit à cette demande tant au 30 avril 2001 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Verneuil-l'Etang doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 000095, en date du 3 décembre 2001, du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La commune de Verneuil-l'Etang est condamnée à rembourser à la SOCIETE SOTEBA la somme de 323 954,16 euros. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2000 sur 287 366,40 euros et des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la même date sur 36 587,76 euros. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOTEBA est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Verneuil-l'Etang tendant à la condamnation de la SOCIETE SOTEBA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 01PA04259