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12/05/2005 | FRANCE | N°01PA02754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 12 mai 2005, 01PA02754


Vu la requête n° 01PA02754, enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la cour, présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 9807585/5 en date du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, la décision de son maire en date du 26 mars 1998 refusant de prendre en charge l'arrêt de travail accordé à l'intéressée du 21 janvier au 25 février 1998 au titre de l'accident de service dont elle avait été victime le 8 janvier 1993 et l'a condamnée

verser à Mme X une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ...

Vu la requête n° 01PA02754, enregistrée le 17 août 2001 au greffe de la cour, présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 9807585/5 en date du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, la décision de son maire en date du 26 mars 1998 refusant de prendre en charge l'arrêt de travail accordé à l'intéressée du 21 janvier au 25 février 1998 au titre de l'accident de service dont elle avait été victime le 8 janvier 1993 et l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS fait appel d'un jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 26 mars 1998 refusant de prendre en charge, au titre de l'accident de service du 8 janvier 1993 dont a été victime Mme X, l'arrêt de travail du 21 janvier au 25 février 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : /..) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ... / 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence..../ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ... ;

Considérant que Mme X, agent de service spécialisé des écoles maternelles de la VILLE DE PARIS, a été victime d'un accident de service le 8 janvier 1993 consistant dans une chute dans des escaliers ayant entraîné une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur et désinsertion périphérique du segment postérieur du ménisque interne ; que Mme X a été victime de plusieurs rechutes ayant entraîné des arrêts de travail ; qu'une ligamentoplastie intra-articulaire a été pratiquée le 5 février 1997 suivie d'une rééducation post-opératoire ; qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 21 janvier au 25 février 1998 ; qu'il ressort des pièces produites par Mme X et notamment du certificat du docteur Brechot du 13 mars 1998 et du certificat du docteur Herman du 11 juin 1998, que cet arrêt de travail a pour cause une entorse du genou droit avec persistance de douleurs et laxité antérieure ; qu'il n'est nullement établi, ni même allégué que les troubles dont Mme X a souffert du 21 janvier au 25 février 1998 pourraient avoir une autre origine ; que ces troubles constituent bien une rechute de l'accident de service dont Mme X a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE PARIS à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02754
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;01pa02754 ?
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