Vu la requête n° 01PA02273, enregistrée le 12 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Philomène X, ..., par Me Cazin, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703865/5 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser, d'une part, une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice physique résultant de son absence de reclassement sur un poste adapté à son état de santé ainsi qu'une indemnité de 3 000 F par an au titre des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1997, d'autre part, la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 46 000 F, à parfaire à raison de 3 000 F par an, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- les observations de Me Laymond, avocat, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent de service spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris, a été victime d'un accident de service le 8 janvier 1993 consistant dans une chute dans des escaliers ayant entraîné une entorse du genou droit et une instabilité de celui-ci ; qu'elle a été victime de nombreuses rechutes ayant entraîné des arrêts de travail ; qu'elle a demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de reclassement sur un poste adapté à son état de santé ; que par un jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en déclarant que la Ville de Paris n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin-chef de la Ville de Paris a préconisé, par un avis du 31 mai 1994, le reclassement de Mme X sur un poste sédentaire et lui a reconnu par certificat médical en date du 10 février 1995 une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les différentes rechutes n'ont pas entraîné de modification de son incapacité permanente partielle ; que des possibilités d'affectation sur d'autres emplois ont été envisagées mais se sont avérées incompatibles avec son handicap physique ; qu'alors qu'elle n'a pas été déclarée, pour la période considérée, inapte à l'exercice de son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles, la Ville de Paris lui a néanmoins proposé, par lettre en date du 16 février 1996, un poste de gardienne d'école qu'elle a initialement refusé ; que ce poste, qu'elle a occupé à compter de la rentrée de septembre 1997 et qui comporte des tâches d'entretien et de nettoyage réduites, a été spécialement aménagé pour lui éviter les efforts physiques ; que, dans ces conditions, la Ville de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au tire de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la Ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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