Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 5 mars 2003, présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701217 du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 13 720 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'obligation de reverser un trop perçu ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 13 720 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Cazin, pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 13 720 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'obligation de reverser un trop perçu correspondant au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires entre le 21 mai 1991 et le 31 août 1995 ;
Considérant que les conclusions en indemnité présentées par M. X sont fondées sur l'illégalité fautive qui aurait consisté pour l'administration à lui avoir versé une indemnité à laquelle il n'avait pas droit et sur celle, invoquée en appel, également fautive du retrait de la décision de versement de cette indemnité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision par laquelle l'administration a procédé au retrait de la décision de versement et a réclamé à l'intéressé le trop perçu de cette indemnité, est devenue définitive faute pour l'intéressé d'avoir contesté le rejet du recours gracieux qu'il avait formé, dans le délai qui lui avait été régulièrement indiqué dans ladite décision de rejet ; que, dès lors, les conclusions précitées, qui tendaient à l'octroi d'une indemnité correspondant à la perte pécuniaire subie du fait du remboursement en cause, étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA03230