La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°04PA03624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 04PA03624


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour M. Smaïn X, élisant domicile chez ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314455/4 en date du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 avril 2003 du préfet de police, ensemble la décision du 17 mars 2003 du ministre de l'intérieur portant refus d'octroi de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfect

orale de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois du prononcé de l'arrêt, en vue...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour M. Smaïn X, élisant domicile chez ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314455/4 en date du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 avril 2003 du préfet de police, ensemble la décision du 17 mars 2003 du ministre de l'intérieur portant refus d'octroi de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois du prononcé de l'arrêt, en vue de la délivrance d'un certificat de résidence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 17 décembre 1962 et de nationalité algérienne, a tout d'abord fait l'objet d'une décision ministérielle en date du 17 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision préfectorale en date du 29 avril 2003 de refus de séjour fondée sur la première ; que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision préfectorale, ensemble la décision du ministre de l'intérieur ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement susmentionné, demandant l'annulation de ces deux décisions en faisant notamment valoir qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, et que son action dans le milieu associatif témoigne de sa volonté d'intégration sur le territoire ;

Considérant en premier lieu, que si M. X invoque les menaces de mort, non formalisées par écrit, qu'il aurait reçues dans son pays d'origine, il se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la décision ministérielle litigieuse ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, la décision préfectorale du 29 avril 2003 qui s'en est suivie, se borne à refuser à l'intéressé un titre de séjour, sans lui imposer un pays de destination ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X n'établit pas remplir l'une au moins des conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les premier, second et troisième avenants, pour la délivrance d'un premier titre de séjour, notamment en raison de son arrivée récente sur le territoire, en 2001, et de sa situation familiale, étant sans charge de famille en France tandis que sa femme et son enfant résident en Algérie ; qu'enfin, les moyens tirés de ce que l'intéressé aurait établi des liens personnels et affectifs en France au travers de son action dans le domaine associatif en faveur des personnes démunies, et qu'il témoignerait ainsi de sa volonté d'intégration dans la société française, sont sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que ces circonstances, écartées par les premiers juges, ne sauraient dès lors être invoquées à l'encontre du jugement attaqué ;

Considérant en troisième lieu, que M. X ne pouvant se prévaloir ni du bénéfice de l'octroi de l'asile territorial, ni de celui de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence conformément aux stipulations du dernier avenant de l'accord franco-algérien, il devait, par suite, justifier être muni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de ce même accord, afin de pouvoir s'établir durablement sur le territoire ; qu'il est constant qu'il n'était pas porteur d'un tel visa lors de sa dernière entrée en France ;

Considérant enfin, que si M. X a suivi un traitement médical car il souffrait de diverses affections d'ordre psychologique à son arrivée en France, il n'est pas établi pour autant que la décision préfectorale de refus de séjour soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 avril 2003 de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 17 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA03624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03624
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;04pa03624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award