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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA04300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA04300


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée par M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Grosman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827800 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée par M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Grosman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827800 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code précité : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui détenait la moitié des parts sociales de la société civile immobilière Melody et qui était également l'associé gérant de la SARL CP Auto, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale, de même que des vérifications ont été menées sur ces sociétés, à l'issue desquelles le service a regardé les avances qui lui avaient été consenties par la SARL au titre de la SCI comme étant des revenus distribués au sens des dispositions précitées ; que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration fiscale avait établi la prise en charge par la SARL CP Auto des frais notariaux dus lors de l'acquisition du terrain situé à Louvres, sans contrepartie de la part de la SCI, avec laquelle elle n'avait alors aucun lien juridique, de même que la prise en charge par cette même SARL des remboursements de l'emprunt bancaire contracté pour acquérir ledit terrain, alors même que l'usage de celui-ci lui était réservé ; qu'il en a déduit que les sommes ainsi versées à la SCI de manière directe ou indirecte, en lieu et place de celle-ci, devaient à hauteur des droits détenus par M. X, être regardées comme des revenus distribués mis à disposition de ce dernier au titre des années en litige ;

Considérant qu'en appel, M. X se borne à invoquer derechef les mêmes justificatifs que ceux produits devant les premiers juges sans les étayer de pièces complémentaires relatives au remboursement du prêt consenti ; que ces documents ne démontrent pas que les redressements maintenus par l'administration suivant lesquels la SARL CP Auto a mis à disposition de ses associés, également associés dans la SCI, des sommes qui ne peuvent être qualifiées d'avances, de prêts ou d'acomptes, ne seraient pas fondés, alors et surtout qu'à l'époque des faits les deux sociétés étaient dépourvues de liens, la SARL n'entrant dans le capital de la SCI que par un acte du 24 avril 1996 ; que le document qualifié de protocole d'accord entre M. X et son co-associé ne revêt aucune valeur probante, en l'absence de tout enregistrement ou authentification ; qu'enfin, les allégations du requérant suivant lesquelles, le service aurait fait une confusion avec les investissements réalisés par la SARL sur le site de son implantation, sont dénuées de toute justification ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées, regardé la quote-part des sommes versées par la SARL CP Auto sur le compte de la SCI durant les années en litige, comme distribuée au profit de M. X, et l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA04300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04300
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa04300 ?
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