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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 01PA01652


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE NANTERRE, représentée par son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 88 rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000), par Me Tourniquet, avocat ; la COMMUNE DE NANTERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805251/5 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 10 février 1998 par lequel le maire l'admettait à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mars 1998 ;

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) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE NANTERRE, représentée par son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 88 rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000), par Me Tourniquet, avocat ; la COMMUNE DE NANTERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805251/5 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 10 février 1998 par lequel le maire l'admettait à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mars 1998 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

Considérant que si Mme X indique dans son mémoire en défense du 7 décembre 2001 ne plus avoir intérêt à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1998 et donc demander l'annulation du jugement du 6 février 2001 litigieux, elle ne s'était pas désistée, avant la clôture de l'instruction, de sa demande de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'avait pas été retiré ; que ses conclusions dirigées contre un jugement qui lui donne satisfaction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Nanterre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision litigieuse qui met fin avant son terme normal à la carrière de Mme X est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que depuis juin 1997 Mme X a été informée par divers courriers de l'état d'avancement de la procédure de mise à la retraite d'office engagée par la commune ne dispensait pas le maire de motiver l'arrêté du 10 février 1998 prononçant cette mise à la retraite ; que cet arrêté, qui ne comporte aucun motif, se borne à viser le procès-verbal de la commission de réforme en date du 25 septembre 1997 et l'avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité émis par la CNRACL ; qu'il ne déclare pas s'approprier ces avis dont le texte n'est ni incorporé ni même joint à celui de l'arrêté ; qu'ainsi l'arrêté du 10 février 1998 est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 10 février 1998 ;

Considérant que le présent jugement se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 8 février 2001 ; que les conclusions de la requête d'appel tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2001 présentées par la COMMUNE DE NANTERRE et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE NANTERRE tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2001.

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N°01PA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01652
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TOURNIQUET.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa01652 ?
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