Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE NANTERRE, représentée par son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 88 rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000), par Me Tourniquet, avocat ; la COMMUNE DE NANTERRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805251/5 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 10 février 1998 par lequel le maire l'admettait à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mars 1998 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :
- le rapport de Mme Pellissier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par Mme X :
Considérant que si Mme X indique dans son mémoire en défense du 7 décembre 2001 ne plus avoir intérêt à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1998 et donc demander l'annulation du jugement du 6 février 2001 litigieux, elle ne s'était pas désistée, avant la clôture de l'instruction, de sa demande de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'avait pas été retiré ; que ses conclusions dirigées contre un jugement qui lui donne satisfaction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Nanterre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision litigieuse qui met fin avant son terme normal à la carrière de Mme X est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que depuis juin 1997 Mme X a été informée par divers courriers de l'état d'avancement de la procédure de mise à la retraite d'office engagée par la commune ne dispensait pas le maire de motiver l'arrêté du 10 février 1998 prononçant cette mise à la retraite ; que cet arrêté, qui ne comporte aucun motif, se borne à viser le procès-verbal de la commission de réforme en date du 25 septembre 1997 et l'avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité émis par la CNRACL ; qu'il ne déclare pas s'approprier ces avis dont le texte n'est ni incorporé ni même joint à celui de l'arrêté ; qu'ainsi l'arrêté du 10 février 1998 est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 10 février 1998 ;
Considérant que le présent jugement se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 8 février 2001 ; que les conclusions de la requête d'appel tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2001 présentées par la COMMUNE DE NANTERRE et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE NANTERRE tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2001.
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N°01PA01652