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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 01PA01453


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (MAAF) ayant son siège Chaban de Chauray à Niort (79036), par Me Pinel ; la société MAAF demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9932954/3-9934470/3 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a condamné l'Etablissement français du sang qu'à lui verser une somme de 130 000 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des débours engagés pour la réparation des préjudices subis par M. et Mme X du fait de la contamination de M. X

par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, présentée pour la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (MAAF) ayant son siège Chaban de Chauray à Niort (79036), par Me Pinel ; la société MAAF demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9932954/3-9934470/3 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a condamné l'Etablissement français du sang qu'à lui verser une somme de 130 000 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des débours engagés pour la réparation des préjudices subis par M. et Mme X du fait de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 600 000 F ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Noize, pour la société MAAF, et celles de Me Perinetti, pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, blessé lors d'un accident de la circulation le 12 avril 1983, a été hospitalisé au centre hospitalier René Dubos de Pontoise et y a reçu la transfusion de 23 produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine de cet établissement public ; qu'une contamination par le virus de l'hépatite C ayant été découverte en septembre 1994 et imputée après expertise à ces transfusions, la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE, assureur du conducteur responsable de l'accident d'avril 1983, a par arrêt du 15 janvier 1999 été condamnée par la Cour d'appel de Versailles à verser des indemnités de 550 000 F à M. X et 50 000 F à Mme X en réparation des préjudices subis du fait de cette contamination ; que, sur la demande de la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement litigieux en date du 27 février 2001, condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier pour ses activités transfusionnelles, à lui verser une somme de 130 000 F, qu'elle estime insuffisante ; que par la voie de l'appel incident, l'Etablissement français du sang demande à titre principal à être déchargé de toute condamnation du fait de l'irrecevabilité de la demande de première instance, à titre subsidiaire que la cour minore l'indemnité allouée ;

Sur la recevabilité de la demande de la société MAAF :

Considérant en premier lieu que l'Etablissement français du sang soutient que les assureurs d'assurances dommages ayant dû prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime d'un accident se sont interdit, aux termes d'une convention relative aux recours en matière sanguine adoptée le 3 juillet 1990 par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages, d'intenter, tant en leur nom propre qu'au nom de leurs assurés, toute action judiciaire tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine, hormis le cas de faute de celui-ci ; que cependant il ne démontre pas que cette convention est opposable à la société requérante ;

Considérant en second lieu que si l'Etablissement français du sang ne conteste pas en appel que la contamination de M. X s'est produite lors des transfusions de produits sanguins en provenance du centre de transfusion sanguine de l'hôpital René Dubos de Pontoise, auquel il a succédé, il soutient que la véritable cause du dommage est l'accident du 12 avril 1983 qui a rendu ces transfusions nécessaires ; que cependant seule la mauvaise qualité des produits fournis par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital René Dubos, dont celui-ci est responsable même sans faute, a causé la contamination ; qu'ainsi la circonstance que la transfusion était nécessaire du fait de l'accident ne saurait faire obstacle à ce que la société MAAF, qui a indemnisé M. X des conséquences dommageables de cette transfusion et se trouve subrogée dans les droits de celui-ci en vertu des articles 1251 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, exerce en ses lieu et place et jusqu'à concurrence de l'indemnité payée l'action qu'il détient contre le centre de transfusion fournisseur des produits défectueux et ainsi auteur du dommage dû à la contamination ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que l'évaluation du préjudice faite par la Cour d'appel de Versailles dans l'arrêt précité du 15 janvier 1999 n'est pas opposable à l'Etablissement français du sang qui n'était pas partie à ce litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité d'une contamination de M. X par le virus de l'hépatite C a été recherchée en septembre 1994 du fait d'une importante asthénie ; que les examens sanguins réalisés en septembre puis octobre 1994 ont révélé la présence d'anticorps anti-VHC révélateurs d'une contamination, mais l'absence du virus dans le sang ; qu'une biopsie hépatique réalisée en novembre 1994 a mis en évidence une fibrose portale minime mais l'absence de toute lésion active ; qu'ainsi M. X, qui n'a subi aucun traitement, peut être considéré comme ayant guéri spontanément en octobre 1994 au plus tard de l'hépatite qu'il avait contractée ; que selon le rapport d'expertise déposé en août 1997, son état ne créait aucune invalidité et ne justifiait qu'un examen de surveillance annuel ; qu'ainsi la contamination n'a été la cause, outre de douleurs modérées lors des examens médicaux précités, que de troubles dans les conditions d'existence dus à une asthénie passagère, aux incertitudes sur l'évolution de la maladie, encore inconnue dans l'état des connaissances scientifiques en août 1997 lors du dépôt du rapport d'expertise mais aujourd'hui considérée comme totalement favorable, et à la nécessité en découlant à l'époque de prendre certaines précautions notamment lors des rapports sexuels ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces troubles en fixant l'indemnité due de ce chef par l'Etablissement français du sang à 10 000 euros, dont 1 500 au titre de la douleur physique, en ce qui concerne M. X, et 2 000 euros en ce qui concerne son épouse ; qu'ainsi l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que l'indemnité totale de 130 000 F qu'il a été condamné à verser à la société MAAF par le jugement litigieux est excessive, alors que les conclusions de la société MAAF tendant à la majoration de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société MAAF la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la société MAAF à verser à l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 130 000 F que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 février 2001 est ramenée à 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE versera à l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE et le surplus des conclusions d'appel incident de l'Etablissement français du sang sont rejetées.

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N° 01PA01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01453
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : PINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa01453 ?
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