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28/04/2005 | FRANCE | N°01PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 28 avril 2005, 01PA02421


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Yvan Trecourt ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 9606150 et 97337 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, limité à la somme de 100 000 F l'indemnité due par le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville en réparation du préjudice que lui a causé l'installation d'autres commerçants ambulants sur cette base et, d'autre part, rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Yvan Trecourt ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 9606150 et 97337 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, limité à la somme de 100 000 F l'indemnité due par le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville en réparation du préjudice que lui a causé l'installation d'autres commerçants ambulants sur cette base et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat a rejeté sa réclamation préalable relative au versement d'une indemnité de 2 500 000 F et à la condamnation dudit syndicat à lui verser cette somme majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à lui verser une somme de 2 485 333 F (378 886,57 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1995, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à lui payer une somme équivalente à celle mise illégalement en recouvrement au titre de l'exercice 1993 et d'ordonner la compensation entre ces deux sommes ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par lui et de mettre les frais de l'expertise à la charge du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville ;

5°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à lui verser une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de provision sous astreinte qu'il plaira à la cour de définir, à compter du mois suivant la notification du présent arrêt ;

6°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Florentin, pour le Syndicat mixte de la base d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à verser à M. X une indemnité de 100 000 F majorée des intérêts au taux légal au motif qu'en concédant un droit d'installation à un autre restaurateur, le syndicat avait méconnu les stipulations de la clause d'exclusivité contenue dans la convention ; que, par ce même jugement le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M. X ;

Sur l'appel principal présenté par M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville (SMEAG) :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 septembre 1993 :

Considérant que la convention passée le 9 mai 1988 entre le SMEAG et M. X avait pour objet d'autoriser celui-ci à occuper des locaux situés sur la base de loisirs pour y exploiter un service de restauration, moyennant le paiement d'une redevance ; que ladite base est affectée à l'usage direct du public et a été spécialement aménagée ; que ce bien fait partie du domaine public du syndicat mixte et que les locaux nécessaires à l'exploitation de la rôtisserie sont l'un des éléments de ce domaine ; qu'ainsi la convention en cause a le caractère d'un contrat comportant occupation du domaine public du SMEAG ; qu'une telle occupation est par nature précaire et révocable ;

Considérant que la convention dont s'agit a été conclue pour une période de cinq ans jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'elle a été tacitement reconduite conformément à son article VI ; que, par un courrier transmis le 16 juillet 1993, le SMEAG a adressé à M. X un projet de concession 1993 comportant de nouvelles modalités d'exécution de l'exploitation de la rôtisserie et le relèvement de la redevance due en contrepartie de l'occupation du domaine public ; que, par lettre du 27 septembre 1993, le président du syndicat mixte a informé M. X qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles à compter du 31 décembre suivant en raison, d'une part, de ce que l'exploitant n'avait pas respecté ses obligations en accumulant des retards successifs pour s'acquitter des sommes dont il était redevable au titre de la redevance due pour l'année 1992 et, d'autre part, de son refus de signer la nouvelle convention qui lui était soumise ;

Considérant que le second de ces motifs, relatif à la gestion du domaine public du syndicat, était légitime et suffisant à lui seul pour permettre au SMEAG de résilier la convention ; que la décision du 27 septembre 1993 doit en conséquence être regardée comme prise dans l'intérêt du domaine public en cause et non pas prononcée en considération de la personne de M. X ; qu'ainsi, elle n'a pas le caractère d'une sanction et, par suite, ne devait pas être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle ne pouvait intervenir qu'après qu'il ait été mis en demeure de respecter ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 27 septembre 1993, les préjudices qui en résulteraient et dont se prévaut le requérant n'engagent pas la responsabilité du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Cergy-Neuville , qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du syndicat à lui verser une indemnité correspondant au manque à gagner qu'il a subi au titre des années 1994 à 1997, ainsi qu'aux troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de la concession d'exploitation qui lui avait été consentie et qu'aucune clause de la convention ne prévoyait l'indemnisation du concessionnaire pour les installations et les aménagements effectués par lui sur le domaine public en cas de non-renouvellement de celle-ci ; qu'il suit de là que les travaux qu'il a réalisés ne pouvaient éventuellement donner lieu à remboursement, sous réserve qu'ils aient été utiles au syndicat mixte, que jusqu'à la fin de la convention initiale, soit le 31 décembre 1992 ; que, par suite, et dès lors que la résiliation est intervenue au cours de la période de reconduction de la convention, M. X n'est pas fondé à demander le remboursement des travaux auxquels il a procédé antérieurement au renouvellement du contrat ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que les premiers juges ont sous-évalué le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en raison de la méconnaissance par le syndicat de la clause d'exclusivité contenue dans la convention, il ne produit aucun élément chiffré de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le tribunal ;

Considérant en quatrième lieu, que la convention ayant été tacitement reconduite pour l'année 1993, la redevance était due en raison de l'occupation du domaine public par des activités à des fins lucratives et non pas, comme le soutient M. X, en exécution de la décision de résiliation de la convention et dont seul le juge du contrat pourrait tirer les conséquences pécuniaires ; qu'ainsi, en l'absence d'accord contractuel sur le montant de la redevance pour 1993, le syndicat était fondé à reconduire le chiffre retenu par la convention en 1992 ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la désignation d'un expert et au versement d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 100 000 F l'indemnité due par le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville en réparation du préjudice que lui a causé l'installation d'autres commerçants ambulants sur cette base et rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'appel incident du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville :

Considérant qu'en s'abstenant de produire la convention par laquelle il a concédé un droit d'installation à un autre restaurateur ainsi qu'un plan délimitant les différentes zones d'activités de chacun des bénéficiaires d'autorisation, le syndicat ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, par suite, le SMEAG n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier et une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées présentées par M. X et par le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville sont rejetés.

2

N° 01PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02421
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TRECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-28;01pa02421 ?
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