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26/04/2005 | FRANCE | N°02PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 avril 2005, 02PA01451


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée par Mlle Fabienne X, élisant domicile ... qui demande à la cour d'annuler le jugement du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du 1er avenant au contrat du 5 juillet 1996 fixant sa rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 22 août 1996, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat lui verser la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, présentée par Mlle Fabienne X, élisant domicile ... qui demande à la cour d'annuler le jugement du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du 1er avenant au contrat du 5 juillet 1996 fixant sa rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 22 août 1996, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat lui verser la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et notamment son titre de II issu de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaire relatif à la fonction publique de l'état ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'état pris pour l'application de l'article 7 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Mlle X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X, agent contractuel, conteste la diminution de sa rémunération de l'indice brut 733 à l'indice brut 529, résultant de l'article 1er de l'avenant du 5 juillet 1996 modifiant l'article 4 de son contrat de recrutement du 17 juin 1993 venu à expiration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la méconnaissance par l'administration de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux délais à respecter dans la procédure de renouvellement des contrats, n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de renouvellement de contrat ; que, ce moyen étant inopérant, la circonstance que le tribunal administratif n'y ait pas expressément statué n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat du 17 mars 1993 ne comportait pas de clause de renouvellement, et que c'est Mlle X elle-même qui en a sollicité le renouvellement ; que l'administration avait averti oralement la requérante, au mois de janvier 1996, de son intention de lui renouveler son contrat ; qu'en raison du caractère mensuel de la rémunération, l'avenant litigieux pouvait légalement prévoir que les nouvelles dispositions financières concernant Mlle X s'appliqueraient à compter du 1er juillet ; que par suite, la circonstance que l'avenant litigieux ne soit daté que du 5 juillet 1996 n'entache pas d'illégalité le nouveau contrat ;

Considérant en deuxième lieu que la requérante n'apporte pas la preuve que des dispositions législatives ou réglementaires régissant la rémunération des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des finances auraient été méconnues par l'article 1er de l'avenant du 5 juillet 1996 ; qu'elle ne peut se prévaloir de la prise en compte de la grille indiciaire du corps des attachés d'administration centrale, auquel elle appartient pas ; que, par suite, la fixation de sa rémunération résulte de l'appréciation portée par l'administration sur la nature des fonctions à exercer et sur la qualification de l'agent recruté ; que si la requérante a pu bénéficier pour son premier contrat d'une rémunération dérogeant notablement aux conditions de rémunération normalement accordées pour des fonctions de même niveau, l'administration était fondée, dans le cadre d'un nouveau contrat, à proposer à Mlle X une rémunération en rapport avec son ancienneté et sa qualification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indice de la rémunération fixé par l'avenant contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, que Mlle X ne peut prétendre à l'octroi de primes et à une évolution de carrière similaires à celles des attachés d'administration centrale, non plus qu'à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990, qui est dépourvu de valeur juridique et de portée contraignante ;

Considérant enfin que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux fonctionnaires placés dans une situation statutaire identique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mlle X, ainsi qu'il l'a été jugé par le Tribunal administratif de Paris, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'avenant du 5 juillet 1996 concernant sa rémunération de l'indice brut 733 à l'indice brut 529 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 02PA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01451
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-26;02pa01451 ?
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