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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA03848


Vu, la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée par la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE représentée par le président du gouvernement, dont le siège est 18, avenue Paul Doumer B.P M2 à Noumea Cedex (98849) ; la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100531 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 28 août 2001 affectant M. X à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

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Vu, la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée par la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE représentée par le président du gouvernement, dont le siège est 18, avenue Paul Doumer B.P M2 à Noumea Cedex (98849) ; la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100531 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 28 août 2001 affectant M. X à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la délibération modifiée n° 222/CP du 5 mai 1993 portant création du statut particulier du cadre territorial de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE fait appel du jugement susvisé du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 28 août 2001 affectant M. X à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 90-8 de l'arrêté susvisé du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie : ...A la fin de sa mise à disposition, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant, le fonctionnaire reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper dans l'administration possédant la maîtrise du poste budgétaire ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ouvrent droit à être affecté dans les fonctions exercées auparavant, que l'affectation au retour de mise à disposition ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur et est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté en date du 28 août 2001 par lequel M. X a été affecté à la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales a été pris à la suite de l'arrêté mettant fin à sa mise à disposition auprès de l'institut agronomique néo-calédonien ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, une simple mesure d'ordre intérieur et fait grief à M. X, nonobstant la circonstance qu'elle ne s'accompagnerait ni d'un changement de résidence administrative, ni de modification de la rémunération ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non recevoir opposée par la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE au motif que la mesure attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief ;

Sur le litige :

Considérant qu'à supposer même que M. X, ingénieur territorial de l'équipement, n'ait pu être affecté à son retour dans les fonctions occupés antérieurement dans le service des mines et de l'énergie, il devait recevoir, en application des dispositions précitées de l'article 90-8 de l'arrêté susvisé du 22 août 1993 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie, une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donnait vocation à occuper ; qu'il ressort des pièces du dossier, nonobstant les allégations contraires de la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE, que, si un poste budgétaire nouveau avait été créé à la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales, ce poste, qui ne correspondait réellement ni à sa formation, ni à son expérience professionnelle, ne pouvait être regardé comme étant un emploi que son grade d'ingénieur territorial de l'équipement lui donnait vocation à occuper ; que, par suite, M. X, qui ne pouvait d'ailleurs être affecté sur un emploi d'un autre corps qu'après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, ne peut être regardé comme ayant reçu une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donnait vocation à occuper ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 28 août 2001 affectant M. X à la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

N° 02PA03848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03848
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa03848 ?
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