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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA03583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA03583


Vu, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2002 et 31 mars 2003, présentés pour Mme Christine X, épouse Y, élisant domicile ..., par Me Tekari ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004087 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2000 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil prononçant sa radiation et à ce qu'il soit ordonné au directeur dudit centre de la réintégrer et de prolonger s

a disponibilité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2002 et 31 mars 2003, présentés pour Mme Christine X, épouse Y, élisant domicile ..., par Me Tekari ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004087 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2000 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil prononçant sa radiation et à ce qu'il soit ordonné au directeur dudit centre de la réintégrer et de prolonger sa disponibilité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relative à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-976 susvisé : L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration ;

Considérant que par lettre, en date du 16 septembre 1999, informant Mme X de ce que sa demande de renouvellement de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour un an à compter du 9 novembre 1999 était acceptée, le directeur du centre hospitalier de Créteil a indiqué à l'intéressée qu'il lui appartiendrait d'aviser l'administration de ses intentions deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité, lui précisant qu'aucune lettre de rappel ne lui serait adressée et que, faute pour elle de demander, soit sa réintégration, soit une nouvelle mise en disponibilité dans les délais légaux, elle serait rayée des cadres ;

Considérant que Mme X n'a, deux mois au moins avant la fin de la période où elle se trouvait placée en position de disponibilité, ni sollicité le renouvellement de cette disponibilité, ni demandé sa réintégration ; que si la requérante, qui avait fait valoir devant les premiers juges des difficultés personnelles liées à une procédure de divorce et à la vente du domicile conjugal, produit devant les juges d'appel un certificat médical faisant état d'un suivi pour état dépressif entre juin 2000 et janvier 2001, elle n'établit pas, par cette production, que son état de santé l'aurait placée dans un cas de force majeure l'empêchant de présenter cette demande ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle avait été informée dans les conditions ci-dessus rappelées des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, le centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision attaquée, prononcer la radiation des cadres de Mme X par application des dispositions précitées de l'article L. 878 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2000 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil prononçant sa radiation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'ordonner au centre hospitalier intercommunal de Créteil de prononcer sa réintégration dans les effectifs du centre ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de la requérante n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 02PA03583

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03583
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa03583 ?
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