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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA01785


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée par Mme Denise X, élisant domicile Y ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014130, 0014131 et 0104865 du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 décembre 1999, du conseil municipal de Bois-Colombes approuvant le nouveau règlement du cimetière communal et de la délibération du 21 novembre 2000 du conseil municipal de Bois-Colombes relatifs aux tarifs des concessions funéraires ;

2°) d'ann

uler les délibérations susvisées ;

3°) d'accorder la gratuité à la concession...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée par Mme Denise X, élisant domicile Y ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014130, 0014131 et 0104865 du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 décembre 1999, du conseil municipal de Bois-Colombes approuvant le nouveau règlement du cimetière communal et de la délibération du 21 novembre 2000 du conseil municipal de Bois-Colombes relatifs aux tarifs des concessions funéraires ;

2°) d'annuler les délibérations susvisées ;

3°) d'accorder la gratuité à la concession X et de prescrire sa remise en état aux frais de la commune de Bois-Colombes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Mme X Denise,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations des 14 décembre 1999 et 21 novembre 2000 concernant le cimetière communal de Bois-Colombes, d'autre part, à ce que les frais de remise en état de la tombe X soit mis à la charge de la commune et à ce que les ayants droit de la concession X soient déchargés du montant du renouvellement de ladite concession ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les deux erreurs matérielles contenues dans le jugement du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris sont sans influence sur sa régularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est ayant droit d'une concession trentenaire au cimetière communal de Bois-Colombes ; que par suite, elle ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir que pour demander l'annulation des délibérations attaquées qu'en tant qu'elles concernent les concessions trentenaires ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa demande d'annulation de la délibération du 14 décembre 1999 adoptant le règlement intérieur du cimetière communal, Mme X se borne à faire valoir que les dimensions du terrain alloué aux sépultures faisant l'objet d'une concession trentenaire ne seraient pas réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : ... il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture ....Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune ; que l'article 19 du règlement du cimetière de Bois-Colombes, adopté par délibération du 14 décembre 1999, dispose : ... Dans l'intérieur d'un carré, les fosses seront tête à tête, séparées longitudinalement par un espace de 0,30 cm et transversalement par une allée d'environ 1 mètre. Le terrain concédé sera de 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur ;

Considérant que si Mme X, qui ne conteste pas sérieusement que le terrain concédé pour la sépulture X ne serait pas conforme à ces dimensions, fait valoir que les dispositions précitées, en tant qu'elles prévoient que les fosses seront tête à tête, sont entachées d'illégalité, elle n'invoque toutefois aucune disposition législative ou réglementaire dont les dispositions précitées auraient méconnu la portée ;

Considérant que le règlement adopté par la délibération du 19 décembre 1999 abroge le précédent règlement du cimetière de Bois-Colombes, adopté le 10 avril 1903 ; que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du règlement du 10 avril 1903 sont par suite irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ; que Mme X n'invoque aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Bois-Colombes, en date du 21 novembre 2000, portant actualisation des tarifs des concessions funéraires ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que Mme X a demandé, au tribunal administratif comme à la cour, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bois-Colombes de mettre fin à ses frais aux désordres de la sépulture X et d'exonérer ses ayants droits du paiement du renouvellement de la concession trentenaire dont bénéficie ladite sépulture ; que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à ce que la commune soit déclarée responsable des désordres de ladite sépulture et en assume la réfection ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dimensions des sépultures telles que fixées par le règlement du 14 décembre 1999 ne sont entachées d'aucune illégalité ; qu'elles ne sauraient par suite engager la responsabilité de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affaissement de la pierre tombale de la sépulture X dont l'entretien incombe au concessionnaire, serait imputable à un vice du sol ou à une faute de la commune ; que Mme X n'est par suite fondée ni à demander la condamnation de la commune à remettre en état la sépulture X ni à être déchargée du paiement du renouvellement de ladite concession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions incidentes de la commune :

Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles la commune de Bois-Colombes demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 14 décembre 1999 fixant au 1er mai 1993 le point de départ des concessions décennales ou trentenaires, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de Mme X dirigé contre deux autres délibérations ; que ces conclusions de la commune de Bois-Colombes n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Bois-Colombes la somme de 460 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Bois-Colombes une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01785
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAULAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa01785 ?
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