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18/04/2005 | FRANCE | N°04PA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 04PA03643


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Kerrad ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 023350/4 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 22 mars 2002 du préfet de Seine-et-Marne, ensemble la décision du 18 janvier 2002 du ministre de l'intérieur portant refus d'octroi de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) et d'enjoindre à l'autorité p

réfectorale de lui délivrer un certificat de résidence ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Kerrad ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 023350/4 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 22 mars 2002 du préfet de Seine-et-Marne, ensemble la décision du 18 janvier 2002 du ministre de l'intérieur portant refus d'octroi de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 31 juillet 1964 et de nationalité algérienne, a tout d'abord fait l'objet d'une décision ministérielle en date du 18 janvier 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision préfectorale en date du 22 mars 2002 de refus de séjour fondée sur la première ; que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun devait être regardée comme étant dirigée contre la décision préfectorale, ensemble la décision du ministre de l'intérieur ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement susmentionné, à lui notifié le 24 août 2004, demandant l'annulation de ces deux décisions en faisant notamment valoir le moyen relatif aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en premier lieu, que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors en vigueur, dispose : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que s'agissant des risques qu'invoque M. X en cas de retour en Algérie, celui-ci se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la décision ministérielle litigieuse n'ayant pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, la décision préfectorale du 22 mars 2002 qui s'en est suivie, n'est pas de nature contraignante et se borne à refuser à l'intéressé un titre de séjour, sans lui imposer un pays de destination ;

Considérant en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. X établisse remplir l'une au moins des conditions prévues par le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de cet avenant ne peuvent trouver à s'appliquer au cas de l'intéressé pour les motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a donc lieu d'adopter ;

Considérant en outre que M. X n'établit pas remplir l'une au moins des conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les premier et second avenants, pour la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'en outre, il est constant qu'il est entré en France sans être muni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord modifié susmentionné ;

Considérant en troisième lieu, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale de refus de séjour en ce que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, le 15 février 2001, de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et de ce que la plus grande partie de sa famille réside en Algérie ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'intéressé bénéficierait d'une promesse d'embauche en France, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 mars 2002 de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°04PA03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03643
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KERRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;04pa03643 ?
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