La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2005 | FRANCE | N°04PA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 04PA01565


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012392 du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 1 647,41 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012392 du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 647,41 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de la minute du jugement du 12 octobre 2000 que celui-ci ne comporte pas le visa et l'analyse des mémoires produits par M. X le 28 juin 2000 et le 19 janvier 2001 ; qu'il est par suite fondé à soutenir que le jugement est intervenu dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain dont l'épouse et les quatre enfants vivent au Maroc, fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois en octobre 1984 et qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 juin 1985, sa présence en France entre cette dernière date et 1991 n'est attestée que par la production d'une photocopie d'une carte d'adhérent à une association franco-marocaine, qui mentionne d'ailleurs une double résidence de l'intéressé en France et au Maroc, par des attestations de proches qui certifient l'avoir fréquenté durant cette période mais qui ne précisent pas quelles étaient alors les conditions de son hébergement et de son séjour en France et enfin par la photocopie d'un extrait de compte bancaire qui établit que l'intéressé n'a fait sur ce compte qu'une opération de change en août 1985 ; que pour la période de 1992 à 2000, le requérant produit la même carte d'adhérent d'une association franco-marocaine, moins de quatre factures d'achats par an de divers articles ménagers et deux certificats médicaux attestant de consultations médicales dont la fréquence et la régularité n'est pas précisée ; que, dans ces conditions, et même si certains des éléments évoqués ci-dessus permettent d'établir le séjour en France de M. X entre octobre 1984 et juin 1985 et sa présence sur le territoire français entre 1992 et 2000, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le refus du Préfet de police du 2 juin 2000 de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01565
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;04pa01565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award