Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Louis X, élisant domicile chez Me Chevrier ..., par Me Chevrier ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605139 du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu, du 1% patronal et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances n° 96-1181 du 30 décembre 1996, applicable en l'espèce : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. ; qu'aux termes de l'article 1er-I du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, auquel il est fait renvoi : ... seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements... V... les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens ; qu'enfin il résulte du 5. de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996 précisant notamment les attributions des directions régionales des impôts et les compétences des agents qui y sont affectés, que : Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement. Sont considérées comme personnes ... interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :... Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société Gasperini, dont le siège social est situé dans le département de l'Aube, a été effectuée par un agent de la direction régionale de Champagne-Ardennes et a porté sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; qu'à la suite du désaccord opposant le groupe familial X qui possédait 49,9% des actions de la société Gasperini et dont M. X était le co-fondateur et ancien gérant, à celui de la famille Gasperini qui détenait 50,1% du capital de ladite société, la Cour d'Appel de Reims, dans un arrêt du 24 avril 1989, déboutant les époux X de leur demande de dissolution de la société Gasperini, a ordonné l'exclusion de ces derniers de la société et le rachat par adjudication fermée de leurs actions par le groupement familial Gasperini sur la base d'un prix de 3 710 F par action, révisable après expertise décidée le même jour ; que par une transaction intervenue entre les parties le 18 février 1991 suite aux opérations d'expertise, les époux X ont cédé leurs actions au groupement familial Gasperini pour un montant définitif de 8 000 F par action ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit estimer que les époux X avaient eu au cours des années 1989 et 1991 des relations d'intérêt avec la société Gasperini, même si cette relation avait finalement débouché sur la rupture de l'affectio societatis entre les actionnaires de la SA Gasperini à compter d'avril 1989 et l'éviction des requérants de ladite société, dès lors en effet que ce n'est qu'au cours de l'année 1991 que l'accord sur le prix des actions qu'ils détenaient jusqu'en 1989 dans ladite société a finalement été fixé par voie de transaction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'agent vérificateur de la direction régionale des impôts de Champagne-Ardennes a pu étendre la vérification de la société Gasperini à l'examen du dossier fiscal personnel des époux X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, la notification de redressements du 2 décembre 1994, qui se réfère aux dispositions de l'article 160 du code général des impôts, indique pour l'année 1991 le montant retenu par action et les modalités de détermination de la plus-value réalisée ; qu'à supposer qu'aucune plus-value n'ait été réalisée en 1989, ce moyen qui tient au bien-fondé de l'imposition est sans incidence sur la régularité de ladite notification au regard de l'article L. 57 susmentionné ; que si les requérants soutiennent que cette notification ne précise pas les sources de renseignements sur lesquelles elles se fonde, cette argumentation, à défaut de toute précision, doit être rejetée ; qu'ainsi la notification de redressements qui était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à son destinataire d'engager utilement le débat contradictoire, répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur la pénalité :
Considérant qu'il résulte de la photocopie produite par les requérants que le moyen tiré de ce que la notification du 2 décembre 1994 ne comporterait pas le nom de l'inspecteur principal ayant signé pour visa de la pénalité pour mauvaise foi qui leur a été infligée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 01PA03753