La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2005 | FRANCE | N°01PA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 01PA03206


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Oscar X, élisant domicile ..., par Me le Sergent ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0972355 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..........................

...........................................................................................
...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, présentée pour M. Oscar X, élisant domicile ..., par Me le Sergent ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0972355 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-°1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... ; qu'aux termes de l'article 39-1-5° du même code : 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... b. Les frais de voyages et de déplacements exposés par ces personnes les personnes les mieux rémunérées ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la SARL Fach Industrie, l'administration a constaté que la société avait remboursé à son gérant minoritaire, M. X, les sommes, respectivement, de 366 313 F en 1991 et de 288 351 F en 1992 déclarées en tant que remboursements de frais de voyages, de missions et de représentation ; qu'elle a réintégré dans le bénéficie imposable de la société une partie de ces sommes, respectivement, à hauteur de 186 313 F pour 1991 et de 108 351 F pour 1992, estimant, qu'à hauteur de ces montants, ces dépenses ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que l'administration a ensuite assujetti M. X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu sur ces deux derniers montants en tant que distributions imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X ayant exprimé dans le délai légal son désaccord avec les redressements notifiés, il incombe à l'administration de prouver l'existence et le montant des revenus distribués à M. X et leur appréhension par ce dernier ;

Considérant que l'administration fait valoir que l'ensemble des dépenses litigieuses correspond pour l'essentiel à des frais couvrant les dépenses effectuées par M. X au cours de longs séjours privés aux Etats-Unis où résidaient ses parents, alors que les justificatifs produits par l'intéressé concernant son activité professionnelle sont parcellaires et peu significatifs et que ces séjours prolongés n'ont pas débouché sur le moindre courant d'affaires avec ce pays au bénéfice de la SARL Fach Industrie ; que cependant, l'administration fait valoir qu'au regard de l'activité d'ensemble déployée par M. X, elle a admis, alors que les pièces justificatives n'avaient pas toujours été fournies, que ces dépenses devaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise à hauteur de 180 000 F pour chacune des deux années ; que M. X n'apporte pas d'éléments sérieux venant contredire ceux évoqués par l'administration mais prétend, qu'en tout état de cause, les remboursements de frais dont il a bénéficié en 1991 et 1992 auraient du être imposés non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais dans celle des traitements et salaires ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que, pour le surplus restant en litige, soit 186 313 F pour 1991 et 108 351 F pour 1992, l'administration établit que les remboursements litigieux portaient sur des dépenses à caractère privé ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir qu'à hauteur de ces montants, les remboursements de frais dont a bénéficié M. X ne trouvent pas leur origine dans les fonctions de gérant qu'il exerçait au sein de la SARL Fach Industrie ; que, dès lors, les sommes litigieuses ne sauraient être regardées comme des suppléments de salaire mais comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, que M. X prétend, en produisant un extrait de la balance comptable assorti d'une attestation d'un expert comptable, que la SARL Fach Industrie aurait déclaré par erreur en 1992 sur le relevé de frais généraux des remboursements de frais à hauteur de 288 351 F alors que les dépenses réellement supportées par la société s'élèveraient à la somme de 208 742 F ; que toutefois, ces éléments produits et établis postérieurement au contrôle ne sont pas suffisamment probants au regard de la propre déclaration souscrite par la société auprès de l'administration fiscale le 28 septembre 1992 faisant état d'un montant de 288 351 F payé à M. X au titre des remboursements de frais de voyages, déplacements et véhicules ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 01PA03206

2

N° 01PA03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03206
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;01pa03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award