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18/04/2005 | FRANCE | N°01PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 avril 2005, 01PA02321


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803685 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 488,80 F (1 446,56 €) au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803685 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 488,80 F (1 446,56 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1989 en soutenant que c'est à tort qu'a été comprise dans ses bénéfices imposables au taux de droit commun une somme de 500.000 F qu'il a regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et qu'il a en conséquence soumise, pour son montant intégral, à une imposition séparée au taux de 11 % ; que l'administration soutient au contraire qu'il s'agit d'une recette d'exploitation échappant aux prévisions de l'article 93-1 du code général des impôts et par suite imposable au taux de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X assurait, en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu avec la société Para-Diffusion le 1er février 1980 pour un an renouvelable par tacite reconduction, la distribution exclusive des produits de salaison fabriqués par la société Souchon ; qu'à la suite de la rupture des relations commerciales entre les sociétés Para-Diffusion et Souchon, ce contrat a été résilié le 20 juin 1989 et une indemnité 500.000 F a été versée au requérant à titre d'indemnité pour la perte de ce client ;

Considérant que si le contrat ainsi résilié était devenu depuis plusieurs années une source régulière de profits pour M. X, pareille source de profit n'aurait pu constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé qu'à la condition, notamment, qu'il eût pu, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec la société Para-Diffusion aurait pu prendre fin, à la seule initiative de la société et sans indemnité, dès l'année 1981 ; qu'ainsi le gain réalisé par M. X à raison de la dénonciation dudit contrat n'a d'autre caractère que celui d'une recette d'exploitation, passible de l'impôt sur le revenu suivant le taux normal de cet impôt ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02321

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N° 01PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02321
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-18;01pa02321 ?
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