Vu le recours, enregistré le 9 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale des impôts) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 953707 du 10 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme Félix X la réduction de leur cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, à concurrence d'une somme en base de 167 869 F figurant sur leur déclaration de revenus ;
2°) de remettre à leur charge cette réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a accordé aux époux X la réduction de leur cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à raison de la déduction demandée par ceux-ci lors de la souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus, d'une dépense de 167 869 F correspondant à l'hébergement dans un établissement de long séjour de la mère de Mme X, le bénéfice d'une telle déduction étant prévu à l'article 199 quindecies du code général des impôts ; que se voyant implicitement refuser cette déduction lors de la réception de leur avis d'imposition, M. et Mme X avaient alors reconnu leur erreur, et requalifié cette déduction en une pension alimentaire, déductible de leur revenu global, conformément aux dispositions de l'article 156-II du même code ; que le ministre soutient que les intéressés ne pouvant déduire cette somme à un titre ou à un autre, le tribunal ne pouvait leur accorder la décharge sans commettre d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168... ; que le 2 de l'article 13 du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets de sept catégories de revenus au nombre desquelles figurent les bénéfices non commerciaux ; que l'article 156 dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction notamment des pensions alimentaires versées par le contribuable dans les conditions définies par le 2° du II de cet article ; qu'en outre, les articles 199 quater B à 200 prévoient que diverses réductions d'impôts peuvent être accordées, notamment à l'article 199 quindecies une réduction égale à 25 % du montant des sommes versées par l'un des conjoints âgé de plus de 70 ans au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale ; qu'enfin, il résulte des articles 193 et suivants, et notamment de l'article 197-5, qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial, l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part, les réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputant sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes et ne pouvant donner lieu à remboursement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le revenu global mentionné aux articles 1 et 13, dudit code, sur lequel s'imputent les charges déductibles prévues par les deux articles 156-II et 199 quindecies, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que si l'article 200 A du même code a rangé les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et F, réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et imposés au taux forfaitaire de 16 %, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et en a donc fait l'une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition de ces gains à un taux forfaitaire a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 précité du même code, de les exclure des éléments constitutifs du revenu global servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ou les charges déductibles que sont les pensions alimentaires prévues par l'article 156-II ;
Considérant que la réduction d'imposition sollicitée par les époux X, que ce soit sur le fondement de l'article 199 quindecies ou de l'article 156-II du code général des impôts, ne pouvait, en tout état de cause, leur être accordée, puisqu'au titre du revenu imposable au barème progressif, ils étaient déficitaires à hauteur de 47 476 F, et que le montant de leurs cessions de valeurs mobilières, soit 2 850 486 F, devant être imposé au taux forfaitaire de 16 %, ne pouvait être inclus dans la part du revenu imposable soumise à l'impôt progressif et calculée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 197 susmentionné ; que par suite, l'administration a pu, sans recourir à une procédure de redressements et dès l'établissement de leur imposition primitive au vu seulement de leur déclaration, refuser aux époux X la réduction qu'ils sollicitaient ;
Considérant ainsi qu'en jugeant que le refus de faire bénéficier M. et Mme X de la réduction d'impôt sollicitée en faveur de la mère de celle-ci, n'avait pas été précédé d'une notification de redressements conforme à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que dès lors ceux-ci étaient fondés à demander ladite réduction, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 953707 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2000 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis à raison de l'intégralité de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993.
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N° 01PA00533