Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 sous le n° 00PA03116, présentée pour Mme Gisèle X, élisant domicile ..., par la SCP Rappaport et associés ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 - 10 591-6 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1997, confirmée le 27 avril 1998, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré non imputable au service aérien le décès de M. Jean-Jacques X, pilote de ligne de la compagnie Air France ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- les observations de la SCP Pappaport, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le Conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la Caisse de retraites créée en application de l'article 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris que M. X est décédé le 6 juillet 1996 à la suite d'un paludisme pernicieux contracté pendant son séjour au Kenya du 22 au 29 avril 1996 alors qu'il faisait escale dans ce pays en sa qualité de pilote de ligne de la compagnie Air France ; qu'il est constant que la compagnie Air France a exclu la possibilité pour le personnel navigant de se prémunir contre le paludisme en diffusant une note indiquant que la prévention médicamenteuse du paludisme n'est pas possible pour le personnel navigant se rendant en Afrique en raison des effets secondaires indésirables que la chimio-prophylaxie de cette maladie est susceptible de provoquer ; que si la piqûre de moustique qui a contaminé M. X n'est pas imputable au service aérien, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait intervenue à bord de l'aéronef ou au moment de l'arrivée ou du départ de l'avion, les conséquences fatales de cette piqûre résultent ainsi directement d'une prescription édictée par la compagnie Air France dans l'intérêt du service ; que, par suite, la maladie et le décès de M. X sont imputables aux contraintes particulières de fonctionnement du service aérien et, notamment, à l'impossibilité où s'est trouvé ce pilote de ligne de prendre les antipaludiques nécessaires à l'occasion d'un séjour dans une zone géographique reconnue comme étant à haut risque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1997, confirmée le 27 avril 1998, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a entraîné le décès de son mari ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X, en application de ces dispositions, la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 2 octobre 1997 et du 27 avril 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 00PA03116