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13/04/2005 | FRANCE | N°04PA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 avril 2005, 04PA02614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04PA02614, présentée pour Mme El Djida X née AZOUAOUI élisant domicile chez M. Djamel X au ... par Me Hacen Boukhelifa, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de r

sident algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04PA02614, présentée pour Mme El Djida X née AZOUAOUI élisant domicile chez M. Djamel X au ... par Me Hacen Boukhelifa, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de donner des instructions aux services préfectoraux afin de convoquer la requérante dans le but de lui délivrer un titre de séjour ;

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II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04PA02615, présentée pour M. El Yazid X élisant domicile chez M. Djamel X au ... par Me Hacen Boukhelifa, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de donner des instructions aux services préfectoraux afin de convoquer le requérant dans le but de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de M. El Yazid X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont régulièrement entrés en France le 7 février 2003 sous couvert d'un titre de séjour de 30 jours ; que le 11 mars 2003 ils ont fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien susmentionné et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'ils font valoir qu'ils sont isolés en Algérie, et que trois de leurs six enfants étaient résidents en France à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme X en France, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, ait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 04PA02614 et 04PA02615 de M. et Mme X sont rejetées.

2

Nos 04PA02614, 04PA02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02614
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-13;04pa02614 ?
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