La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | FRANCE | N°01PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 avril 2005, 01PA00973


Vu enregistrée le 14 mars 2001 et le 17 juillet 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Belouis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952595 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement litigi...

Vu enregistrée le 14 mars 2001 et le 17 juillet 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Belouis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952595 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.279 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 à 1989 l'administration a estimé que les leçons d'équitation dispensées dans le centre équestre exploité par M. X à ... ne pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X fait appel du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période correspondant aux trois années précitées ; que Mme X a déclaré reprendre l'instance après le décès de son mari ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que l'administration, à laquelle aucune mise en demeure n'a d'ailleurs été adressée, a produit un mémoire en défense ; qu'elle ne peut dès lors être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; qu'il résulte de l'instruction que le service n'a procédé qu'à une seule vérification de comptabilité de l'activité du centre équestre exploité par le requérant avant de mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que la circonstance que le début des opérations de contrôle, intervenu le 23 avril 1990 a été précédé de l'envoi de deux avis de vérification de comptabilité, l'un du 29 mars 1990 et l'autre du 10 avril 1990, ne constitue pas une violation des dispositions précitées de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le service aurait motivé la notification de redressements du 20 juillet 1990, portant sur les années 1987 et 1988, en adoptant une position purement théorique et incomplète, non appuyée d'éléments objectifs et probants, et méconnaîtrait ainsi la charge de la preuve, qui concerne le bien-fondé des motifs de redressement, ne peut être utilement soulevé sur le fondement de l'article L 57 précité, relatif à la régularité formelle des notifications de redressements et des réponses aux observations du contribuable ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse du 17 septembre 1990 aux observations formulées par le contribuable sur la notification de redressements du 20 juillet 1990 a répondu à l'argument par lequel il faisait valoir que l'enseignement de l'équitation constituait la continuation de son activité agricole et, implicitement mais nécessairement, à l'argument selon lequel l'emploi de palefrenier était nécessaire au fonctionnement du centre ; que cette réponse était par suite conforme aux exigences de l'article L 57, même si elle n'évoquait pas l'argument accessoire, et d'ailleurs sans portée, relatif à la détention d'une carte professionnelle ;

Considérant, enfin, que la réponse aux observations du contribuable du 26 octobre 1989, portant sur l'année 1989 pouvait sans vice de procédure se référer à la réponse aux observations du contribuable du 17 septembre 1990, portant sur la période des années 1987 et 1988, suffisamment motivée ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que les observations du contribuable sur les redressements notifiés au titre de l'année 1989 étaient elles-mêmes rédigées par référence à ses observations sur les redressements notifiés au titre de la période des années 1987 et 1988 ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi le caractère non probant de la comptabilité de l'activité contrôlée est inopérant dès lors que les redressements notifiés au contribuable, relatifs respectivement à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et au refus de la déduction de la taxe payée sur le carburant, sont sans rapport avec le caractère probant de la comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. (Professions libérales et activités diverses) 4° b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement... sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. X, titulaire depuis le 17 novembre 1987 du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif d'équitation, qui suivait auparavant la formation préparatoire à ce diplôme, assurait, au moins en partie, les leçons d'équitation dispensées dans le centre équestre de Viarmes ; que les leçons d'équitation n'étaient dès lors pas entièrement assurées par le redevable lui-même ; que, par ailleurs, le centre employait du personnel salarié, composé de trois apprentis palefreniers et d'un palefrenier ; que les recettes imposées n'étaient dès lors pas destinées à la seule rémunération de l'enseignant ; que, dans ces conditions, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être refusée au requérant, sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle à Y, en date du 11 mai 1981, qui concerne un peintre et sculpteur, ni, en tout état de cause, eu égard à sa date, de la réponse à Z du 17 août 1998 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard mis à la charge de M. X constitueraient une sanction irrégulière et devraient par suite être réduits au montant de l'intérêt légal doit dès lors être écarté ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales relatives aux remises d'impôts et aux transactions n'impliquent nullement que le montant des intérêts de retard soit ramené au montant de l'intérêt légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00973
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-13;01pa00973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award