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13/04/2005 | FRANCE | N°01PA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 avril 2005, 01PA00610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2001, présentée pour M. Roger X, demeurant ... et Mme Blanche X, demeurant ..., par Me Belzidsky, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 par le rôle mis en recouvrement le 31 mai 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2001, présentée pour M. Roger X, demeurant ... et Mme Blanche X, demeurant ..., par Me Belzidsky, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 par le rôle mis en recouvrement le 31 mai 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Exart, dont M. Roger X était associé, l'administration a notifié le 21 mai 1991 à M. et Mme X, suivant la procédure contradictoire, des redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus réputés distribués par cette société, d'une part, pour un montant de 33 231 F représentatif de frais afférents au logement personnel de M. X pris en charge par ladite société et, d'autre part, pour un montant de 464 632 F également passé en charges par la société Exart et correspondant aux intérêts débiteurs du compte bancaire personnel de M. X ouvert dans les écritures de la banque Monod ; que ces redressements, qui n'ont pas été acceptés par le contribuable, ont été confirmés le 17 septembre 1991 en réponse à ses observations ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir du refus opposé par l'administration fiscale à ce que cette commission fût saisie du litige relatif aux frais afférents au domicile personnel de M. X pris en charge par la société Exart et que le service a qualifié de revenus distribués au sens de l'article 109- 1 1° du code général des impôts, dès lors que ce différend ne portait sur aucun des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les frais afférents au domicile de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : - I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non-prélevées sur les bénéfices... ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, les dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ;

Considérant que l'administration a établi que les trois factures d'un montant total de 33 231 F prises en charge en 1989 par la société Exart, laquelle avait pour activité la vente de tableaux, étaient relatives à des frais de gestion afférents au domicile personnel du contribuable ; que si les requérants font valoir que la société Exart ne disposait pas de bureau, ils ne fournissent devant le juge de l'impôt, aucun élément permettant de corroborer l'allégation selon laquelle M. X utilisait son logement personnel dans l'intérêt et pour les besoins de la société ; que ladite somme, qui ne peut être regardée comme un avantage en nature consenti à raison de l'exercice de ses fonctions de dirigeant à M. X, qui n'était pas salarié de la société, a constitué une libéralité présentant, au sens des dispositions susmentionnées, le caractère d'une distribution imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si, selon l'article 112 du code général des impôts, ne sont pas considérés comme revenus distribués...4° les sommes mises à la disposition des associés, dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés , le requérant ne justifie pas que la somme de 33.231 F prise en charge en 1989 par la société Exart constituerait au sens de ces dispositions la rémunération d'un service pouvant être déduite pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, ladite somme n'était pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article 112 du code général des impôts précité, ne présentent pas le caractère de revenus distribués ;

En ce qui concerne les agios bancaires :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les intérêts débiteurs du compte bancaire de M. X ouvert dans les écritures de la banque Monod, d'un montant de 464 632 F en 1989 proviennent d'une autorisation de découvert personnellement consentie à celui-ci par cet établissement de crédit ; que si les requérants produisent une attestation de la Banque Monod datée du 24 juin 1991 précisant que cette autorisation de découvert avait été sollicitée à l'origine au bénéfice de la Sarl Exart et qu'elle a été consentie à titre personnel à M. X pour des raisons tenant à la création récente de la société et à l'absence de garantie nécessaire à l'obtention d'une telle facilité, il ne résulte ni de cette attestation ni d'aucune pièce produite devant la cour que les découverts bancaires à l'origine des agios facturés à l'intéressé au cours de l'année 1989 résulteraient des sommes effectivement mises par celui-ci à la disposition de la société ; que c'est par suite à bon droit qu'après avoir réintégré les intérêts débiteurs du compte bancaire personnel de M. X dans les résultats de la société Exart pour l'exercice clos en 1989, le service a estimé que la somme de 464 632 F, qui ne peut être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt de la société Exart, présentait le caractère d'un revenu distribué taxable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées au nom de M. et Mme X ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°01PA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00610
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-13;01pa00610 ?
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