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07/04/2005 | FRANCE | N°01PA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 avril 2005, 01PA04256


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bens-Billard ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994052 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à leur verser une indemnité de 557 850 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de valeur vénale d'un terrain nu ;

2°) de condamner ladite commune au versement de cette somme ;

3°) de condamner ladit

e commune au versement des sommes de 1 838 euros et 3 048 euros au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bens-Billard ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994052 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à leur verser une indemnité de 557 850 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de valeur vénale d'un terrain nu ;

2°) de condamner ladite commune au versement de cette somme ;

3°) de condamner ladite commune au versement des sommes de 1 838 euros et 3 048 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2002, présenté pour la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Page et Demeure ; la commune de Verneuil-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'une opération de remembrement-réaménagement a été menée sur le territoire de la commune de 1982 à 1984 ; que le périmètre de cette opération a été fixé par arrêté du 9 août 1982 du préfet des Yvelines ; que, par décision devenue définitive, M. et Mme X se sont vu attribuer deux parcelles de 623 et 900 m² ; que la zone d'aménagement concerté dite des Hauts-de-Verneuil a été créée par délibération du 22 janvier 1990 et son aménagement a été confié à la société Espace Conseil ; que son périmètre comprend une zone NA dans laquelle se trouve la parcelle de 623 m² dont M. et Mme X sont propriétaires et qui est réservée à la création d'un espace vert ; que l'aménageur de la zone d'aménagement concerté leur a proposé d'acquérir cette parcelle pour 150 F par mètre carré ; que M. et Mme X ont demandé à la commune le versement d'une indemnité de 557 830 F au motif des agissements de la commune à leur égard ; qu'en l'espèce, ni l'opération de remembrement-aménagement, ni la création d'une zone d'aménagement concerté ne sauraient constituer des agissements fautifs de la commune ; qu'en tout état de cause, il appartient aux requérants d'user de leur droit de délaissement et de contester, devant le juge de l'expropriation, l'estimation de la valeur vénale de leur terrain ; qu'en outre, le préjudice allégué par les requérants n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2002, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que les terrains qu'ils avaient initialement acquis étaient constructibles ; que les terrains qui leur ont été attribués sont en réalité inconstructibles ; qu'ils ont donc été expropriés de fait de leur bien sans indemnisation préalable ; qu'ils sont en droit de prétendre à une indemnisation de 895 F par mètre carré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Bens-Billard, pour M. et Mme X, et celles de Me Sarassat, pour la commune de Verneuil-sur-Seine,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 9 décembre 1965 et 10 octobre 1981, M. et Mme X ont acquis deux terrains contigus d'une superficie de 1 500 m² classés dans la zone d'urbanisation future de la commune de Verneuil-sur-Seine ; que, par décision du 28 mai 1984, la commission départementale de remembrement leur a attribué, en échange de ces deux terrains, deux terrains de 900 et 623 m² situés pour le premier en zone agricole et pour le second en zone urbanisable ; que, par délibération du 22 janvier 1990, le conseil municipal de Verneuil-sur-Seine a créé la zone d'aménagement concerté des Hauts-de-Verneuil ; que le règlement de la zone a classé la parcelle ZD 120 de 623 m² en emplacement réservé en vue de la création d'un espace vert et que cette même parcelle a été grevée, sur toute sa longueur, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable ; que, par courrier du 18 septembre 2001, l'aménageur de la zone a proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 187, 50 F le mètre carré ; que M. et Mme X font appel du jugement du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à leur verser une indemnité de 557 850 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la dépréciation de ladite parcelle ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Verneuil-sur-Seine :

Considérant, d'une part, que l'opération de remembrement-aménagement à l'issue de laquelle M. et Mme X se sont vu attribuer la parcelle litigieuse a été conduite par l'Etat ; que, par suite, les requérants ne sauraient rechercher la responsabilité de la commune de Verneuil-sur-Seine à raison des conséquences dommageables résultant de cette opération ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inclusion de la parcelle en cause dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Les Hauts de Verneuil ait été conduite dans un but étranger à l'intérêt général ou communal et serait constitutive, de la part de la commune de Verneuil-sur-Seine, d'un détournement de procédure ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation de leur préjudice en se fondant sur de prétendues fautes commises par la commune ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Verneuil-sur-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ... ;

Considérant que, si l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme pose le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, il n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel et ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, tant par leur contenu que dans les circonstances dans lesquelles elles ont été instituées, les servitudes grevant la parcelle cadastrée ZD 120 dont sont propriétaires M. et Mme X feraient peser sur les intéressés une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les objectifs d'intérêt général poursuivis par la commune de Verneuil-sur-Seine ; qu'en outre, les requérants n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte par les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme de mettre en demeure la commune, à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté, d'acquérir leur terrain dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du même code, c'est-à-dire au prix fixé par le juge de l'expropriation sans qu'il soit tenu compte de ce que ledit terrain était compris dans un emplacement réservé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Verneuil-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine tendant à ce que les époux X soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 01PA04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04256
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BENS-BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-07;01pa04256 ?
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