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06/04/2005 | FRANCE | N°01PA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 avril 2005, 01PA02326


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9715936/5 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1997 par lequel le maire de Nanterre l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le st

atut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9715936/5 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1997 par lequel le maire de Nanterre l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son service (...) L'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme (...) ;

Considérant que Mme X, agent d'entretien titulaire de la commune de Nanterre, a été victime le 16 avril 1996, lors de la manutention d'un container, d'un accident désigné comme traumatisme du coude droit ; que les conséquences de cet accident, plâtre durant un mois, opération du coude le 29 mai et arrêts de travail du 16 avril au 30 juin 1996 et du 25 juillet au 5 septembre 1996, ont été pris en charge par la commune de Nanterre au titre des accidents de service ; que cependant par l'arrêté litigieux du 16 septembre 1997, le maire de Nanterre, conformément aux avis émis les 24 avril et 26 juin 1997 par la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales, a refusé de prendre en charge au même titre les nouveaux arrêts de travail accordés entre le 26 septembre 1996 et le 1er juillet 1997 pour un traumatisme de l'épaule droite (syndrome de la traversée thoraco-brachiale) ayant nécessité le 30 octobre 1996 une opération avec résection de la première cote droite et neurolyse du plexus bracchial ;

Considérant qu'il ressort des termes même du jugement litigieux qu'il a pris en compte non seulement les deux expertises des médecins agréés réalisées en vue de la consultation de la commission de réforme, mais aussi des rapports des Dr Y et Z transmis par Mme X ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il est constant, comme l'indiquent notamment les rapports des docteurs Mies et Z qu'invoque la requérante, que les douleurs du bras droit et paresthésies des doigts qui lui ont valu à compter du 26 septembre 1996 les arrêts de travail et les soins litigieux étaient causées par une compression vasculo-nerveuse au niveau de la traversée thoraco-brachiale, à laquelle elle était constitutionnellement prédisposée et qui a été opérée le 30 octobre 1996 ; qu'alors que cette pathologie restée jusqu'alors asymptomatique évolue dans la majorité des cas de façon spontanée vers des troubles neuro-vasculaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de traumatisme de l'épaule lors de l'accident du 16 avril 1996 et compte tenu du délai de cinq mois entre celui-ci et le diagnostic, alors que les douleurs initiales avaient été attribuées à l'épicondylite du coude opérée en mai, que l'affection litigieuse ou même le réveil de cette pathologie soient imputables à cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02326
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BRAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-06;01pa02326 ?
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