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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA02805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA02805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2001 et 17 avril 2002, présentés pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Donguy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002138 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 € au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2001 et 17 avril 2002, présentés pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Donguy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002138 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- les observations de Me De Crevoisier, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 9 de la loi n° 82-1021 susvisée du 3 décembre 1982 dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, que : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents de services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ; qu 'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1283 susvisée du 15 juin 1945, les candidats concernés seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les sommes versées à titre rétroactif, dans le cadre de leur reconstitution de carrière, aux fonctionnaires dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 9 précité de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 n'ont d'autre objet que de compenser les pertes de revenus que les intéressés ont pu subir pendant la période où le bénéfice des mesures de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ne leur a pas été appliqué ; que, par suite, elles présentent le caractère de rappels d'émoluments ou pensions, imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l' article 79 du code général des impôts, sous le bénéfice éventuel des modalités particulières d'imposition prévues par l'article 163-O A du même code en faveur des revenus différés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, fonctionnaire des postes et télécommunications jusqu'au 31 décembre 1989, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a perçu en 1996 une somme de 184 396 F, correspondant à la révision de sa pension de retraite pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996, sur le fondement des dispositions précitées de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; que si M. X fait valoir que l'absence d'application immédiate des mesures prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 13 juin 1945 lui a causé divers préjudices non financiers, d'ordre moral notamment, en raison du fait qu'il a été privé du prestige lié à l'obtention du grade supérieur auquel il aurait pu prétendre, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence au cours de sa période d'activité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui lui ont été versées n'ont pas eu pour objet d'indemniser ces préjudices, mais correspondent seulement aux rappels d'émoluments ou pensions consécutifs à la mesure de reclassement ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02805
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DONGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa02805 ?
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