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31/03/2005 | FRANCE | N°00PA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 mars 2005, 00PA03120


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000, présentée pour la société RITOU CONSTRUCTION, dont le siège est ... (78147), par Me X... ; la société RITOU CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618938 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon à lui verser la somme de 1 297 990,60 F au titre des intérêts moratoires et la somme de 635 745,40 F au titre de la majoration de 2 % pour les retards dans le règlement de plusieu

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000, présentée pour la société RITOU CONSTRUCTION, dont le siège est ... (78147), par Me X... ; la société RITOU CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618938 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon à lui verser la somme de 1 297 990,60 F au titre des intérêts moratoires et la somme de 635 745,40 F au titre de la majoration de 2 % pour les retards dans le règlement de plusieurs acomptes dans le cadre d'un marché de construction de trente-quatre logements à Meudon, avec capitalisation des intérêts ;

2°) d'ordonner à l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon de produire une copie des mandats acquittés et de tous éléments comptables de nature à éclairer la cour sur les conditions de règlement des mandats émis au profit de la société RITOU CONSTRUCTION ;

3°) de condamner l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon à lui payer la somme de 1 933 736,19 F (294 796,18 euros) majorée des intérêts de droits, lesdits intérêts devant être capitalisés ;

4°) de condamner l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société RITOU CONSTRUCTION et celles de Me Z..., pour l'OPHLM de Meudon,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 20 décembre 1990, l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon a confié à la société RITOU CONSTRUCTION la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-quatre logements ; que, par une délibération du 16 octobre 1991, le conseil d'administration de l'office a décidé la passation d'un avenant audit marché pour des travaux supplémentaires ; qu'au cours de l'exécution du marché, la société requérante a présenté plusieurs demandes de paiements d'acomptes ; que le projet de décompte général a été arrêté par le maître d'ouvrage le 5 mars 1992 et accepté sans réserve par la société RITOU CONSTRUCTION ; que, par lettre du 29 décembre 1992, la requérante a sollicité de l'office le paiement d'intérêts moratoires et de pénalités à raison des retards survenus dans le paiement de dix acomptes ; que, par le jugement, attaqué, le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société RITOU CONSTRUCTION, a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que les acomptes dont s'agit avaient donné lieu à mandatement par l'office dans les délais prescrits à l'article 178 du code de marchés publics et, d'autre part, que la requérante n'était pas fondée à soutenir que l'office public n'aurait pas respecté l'obligation d'information du titulaire du marché prévue à l'article 353 du code précité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'office public d'HLM :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code de marchés publics : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours... II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement principal . ; que l'article 180 du même code dispose : Les délais définis au I de l'article 178... courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les dix situations invoquées par la société RITOU CONSTRUCTION pour obtenir la condamnation de l'office public d'HLM de Meudon à lui verser des intérêts moratoires, seule la situation n° 11, relative aux travaux décidés par l'avenant au marché, a fait l'objet d'un mandatement au-delà du délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 178 susvisé ;

Considérant cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée, les actes pris par les autorités locales ou leurs établissements publics sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le délai de l'article 178 du code de marchés publics court avant la transmission au représentant de l'Etat de la délibération du 16 octobre 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'office a décidé la passation de l'avenant au contrat ; qu'il n'est pas contesté que la délibération en cause a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine le 16 juin 1992 ; que le mandatement a été établi le 23 juin suivant, soit dans le délai susmentionné de l'article 178 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 353 du code précité : Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut du mandatement. Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ;

Considérant que si la société RITOU CONSTRUCTION soutient que l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon aurait procédé au mandatement des acomptes sans avoir les fonds nécessaires à leur paiement, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle allègue ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par l'office et notamment des comptes financiers des exercices 1991 et 1992 et de l'attestation établie par la trésorière principale de Meudon que l'office disposait de fonds suffisants pour assurer le paiement des sommes mandatées ; qu'au demeurant, eu égard aux opérations de contrôle auxquelles doivent se livrer les comptables sur la validité des créances et la régularité des sommes mandatées par un organisme public, les dates de paiement indiquées par la société requérante ne traduisent pas un retard tel qu'il est de nature à supposer que l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon ne disposait pas des fonds nécessaires lors du mandatement des acomptes ; qu'enfin, il n'appartenait pas à l'office d'informer la requérante de la date des mandatements ; que, par suite, c'est à tort que la société RITOU CONSTRUCTION soutient que l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon doit être condamné à lui verser des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article 353 du code susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires et la mesure d'expertise sollicitée, que la société RITOU CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société RITOU CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société RITOU CONSTRUCTION à payer à l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RITOU CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La société RITOU CONSTRUCTION versera à l'office public d'habitations à loyers modérés de Meudon, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 00PA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03120
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;00pa03120 ?
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