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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA01092


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Delgoulet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9507235/1 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que de la contribution sociale de 0,4 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Delgoulet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9507235/1 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que de la contribution sociale de 0,4 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a mis à la charge de Mme X des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 et une cotisation de contribution sociale de 0,4 % au titre de l'année 1988 ; qu'après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de décharge de ces impositions à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration au titre de l'année 1988, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de Mme X ; que Mme X interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 45 625,55 € du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 312,98 € de la cotisation de contribution sociale de 0,4 % à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives au compléments d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 :

Considérant que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée sur ce point par les premiers juges, qui ont relevé que le redressement contesté par la contribuable a eu pour seule conséquence de réduire le déficit reportable sur les années ultérieures constaté en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête relative à l'imposition établie au titre de ladite année ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance, les impositions maintenues à la charge de Mme X au titre de l'année 1988 procèdent uniquement d'un redressement effectué par l'administration en matière de traitements et salaires ; que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de ce redressement ; que ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition susvisée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : 1. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens de ces dispositions, s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; que l'administration a estimé que les plus-values de cessions d'actions que Mme X avait déclarées comme relevant de l'article 92 B du code général des impôts, applicable à l'époque, et qui avaient été soumises, en conséquence, à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 %, relevaient en réalité des dispositions précitées de l'article 92 du même code et devaient, par suite, être imposées par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que, si l'administration relève que Mme X exerçait la profession de commis d'agent de change, il n'est pas contesté que la requérante exerçait des fonctions d'actuaire spécialisée dans les opérations sur le marché obligataire et dirigeait une filiale de la charge d'agent de change intervenant pour des clients institutionnels sur ce marché et le marché à terme d'instruments financiers ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait disposé de moyens et d'informations différents de ceux d'un simple particulier pour réaliser des opérations sur le marché des actions ; qu'elle n'a pas réalisé sur ce marché d'opérations caractérisées par une particulière technicité ni eu recours à des procédés habituellement réservés aux professionnels ; qu'eu égard notamment à la rémunération salariale reçue par Mme X, qui s'élevait en 1987 à près de deux millions de francs, ni le montant du portefeuille d'actions détenu au début de l'année 1987, soit environ 1 400 000 F, ni la plus-value de 845 348 F réalisée, ni le nombre d'opérations effectuées, de l'ordre d'une vingtaine de ventes et d'une cinquantaine d'achats, ni le montant de ces transactions ou la diversité des titres concernés ou leurs délais de conservation ne permettent de considérer que la gestion de ce portefeuille a été effectuée dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de bourse ; qu'il résulte également de l'instruction que la quasi-totalité de ce portefeuille a été liquidée au milieu de l'année pour permettre à la requérante d'effectuer l'acquisition d'un appartement ; que, dans ces conditions, les gains obtenus par Mme X ne relevaient pas des dispositions de l'article 92 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 € ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01092
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa01092 ?
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