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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA00527


Vu enregistrés le 8 février 2001 et le 15 février 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Frau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-2248 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels la société Bagnolet Peintures ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement litigieux ;

4°)...

Vu enregistrés le 8 février 2001 et le 15 février 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Frau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-2248 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels la société Bagnolet Peintures ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a taxé d'office M. X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée s'élevant respectivement à 4 140 905 F et 1 364 827 F et mis à sa charge les compléments d'impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de pénalités de mauvaise foi ; qu'au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif, saisi par le contribuable après le rejet de sa réclamation, l'administration a partiellement requalifié les revenus d'origine indéterminée de revenus distribués par la société Bagnolet Peintures, dont l'intéressé était associé, à concurrence respectivement des sommes de 1 739 892 F et de 731 397 F ; qu'elle a également réduit les revenus d'origine indéterminée d'un montant de 60.000 F au titre de l'année 1992, admis en déduction des redressements de ladite année une somme de 1 229 494 F regardée comme payée par le contribuable pour le compte de la société et procédé en conséquence au dégrèvement d'une somme de 1 184 687 F, droits et pénalités comprises ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2000 en tant que cette décision a rejeté sa demande de décharge des impositions et des pénalités y afférentes maintenues à sa charge ;

Sur la substitution partielle de base légale :

Considérant qu'en substituant au cours de la procédure de première instance la qualification de revenus de capitaux mobiliers à celle de revenus d'origine indéterminée pour une partie des crédits bancaires sur l'origine desquels M. X avait été interrogé, l'administration n'a privé le contribuable d'aucune garantie dès lors que le service lui avait permis de formuler des observations sur la notification de redressements qui lui a été adressée le 7 novembre 1995 et a répondu le 8 février 1996 aux observations formulées, lui offrant ainsi les garanties de la procédure contradictoire applicable aux redressements de revenus de capitaux mobiliers, au sujet desquels la commission départementale des impôts n'est pas compétente ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas été en droit de procéder à cette substitution de base légale ; que la circonstance que l'administration aurait eu connaissance dès avant la mise en recouvrement de l'origine des crédits maintenant imposés comme des revenus de capitaux mobiliers est sans incidence sur la régularité de cette substitution ;

Sur les sommes imposées comme revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. X correspondant à des chèques émis par la société Bagnolet Peintures, dont il est associé, ainsi qu'à des chèques émis par des tiers au profit de la société, encaissés sur les comptes bancaires du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; que l'administration pouvait fonder les redressements litigieux sur les dispositions précitées du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas contesté que les versements effectués au profit du contribuable ainsi que l'encaissement par lui de recettes sociales avait un caractère occulte ; que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par le contribuable de ces revenus distribués dès lors que si l'intéressé allègue avoir employé les sommes en cause pour payer des charges incombant à la société, qui n'aurait pu utiliser librement ses propres comptes bancaires à la suite des difficultés financières qu'elle rencontrait, il n'en justifie pas ;

Sur les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que si M. X fait valoir, en premier lieu qu'une somme de 70.000 F versée en 1992 sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais et que des sommes d'un montant total de 835.000 F versées la même année sur son compte ouvert à la banque Pommier proviendraient également de la société Bagnolet Peintures et constitueraient par suite également des revenus de capitaux mobiliers qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les seuls bordereaux de remise en banque produits par le requérant ne suffisent pas à apporter la preuve de cette origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que les versements d'espèces d'un total de 732.000 F constatés en 1992 sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais proviendraient pour partie de retraits d'espèces effectués pour un montant de 545.000 F dans cette même banque et pour un montant de 172 300 F auprès de la BRED ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient et établit qu'il a versé à la société Bagnolet Peintures le produit du prêt de 700.000 F qu'il avait obtenu à titre personnel de la Caixabank ; que, cependant, cette somme n'a pas été imposée par l'administration ; qu'ayant été affectée à la société Bagnolet Peintures, elle ne peut être à l'origine des sommes imposées ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la seule production d'un bordereau de remise de chèque n'établit pas que la somme de 100.000 F reçue par le requérant en juin 1992 provenait de sa fille et devrait, par suite, être présumée correspondre à un prêt non imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'en invoquant l'encaissement de recettes sociales sur ses comptes personnel, sans qu'il soit établi, pour les impositions maintenues en litige, que les sommes ainsi encaissées aient été utilisés dans l'intérêt de la société, ainsi que le caractère systématique de la dissimulation des revenus taxés d'office, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00527
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa00527 ?
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