Vu le recours, enregistré le 20 mars 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 9603208/ et 9819847/1 en date du 22 octobre 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1994 d'une somme de 2 675 000 F et a prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1997 ;
2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 et l'accord franco-libanais résultant d'un échange de lettres en date des 15 juillet et 30 septembre 1986 entre le ministre du budget et l'ambassadeur du Liban en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2005 :
- le rapport de Mme. Evgenas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants libanais résidant fiscalement en France au titre des années en litige, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme X et dont ils n'avaient pu justifier l'origine ; que par jugement en date du 22 octobre 2001, le Tribunal administratif de Paris, a estimé que M. et Mme X établissaient que le crédit du 24 septembre 1994 d'un montant de 500 000 dollars, soit 2 675 000 F, figurant sur leur compte ouvert à l'agence de Beyrouth correspondait au produit de la vente de terrains leur appartenant au Liban et a prononcé, en conséquence, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1994 ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie relève appel de ce jugement et demande l'annulation des articles 3 et 4 procédant à ladite décharge et le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 1994 ;
Considérant que M. et Mme X ayant été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193 -1 du livre précité d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que pour justifier de l'origine du crédit en date du 24 septembre 1994 d'un montant de 500 000 dollars, soit 2 675 000 F, figurant sur leur compte à la banque BEMO de Beyrouth, M et Mme X soutiennent qu'il correspond à leur part dans le produit de la vente de terrains au Liban réalisée par M. X et l'autre propriétaire indivis, Y, pour un prix total de 1 000 000 dollars ; qu'ils ajoutent que Y a perçu deux chèques établis le 16 septembre 1994 de 425 000 et 75 000 dollars en paiement de sa part émis par l'un des co-cessionnaires, A, tandis que M. X a perçu un montant de 500 000 dollars correspondant à un chèque de banque de la Société Générale Européenne de Banque SAL émis par le débit du compte personnel de l'autre acquéreur, ;
Considérant, toutefois, que l'acte de vente en date du 17 septembre 1994 produit par M. et Mme X fait état d'un prix de cession des terrains fixé à 600 000 dollars et ne contient aucune indication sur le versement du complément de prix de 400 000 dollars allégué par M. et Mme X ; que cet acte définit également précisément les modalités de paiement de ce prix, qui ont d'ailleurs été respectées, à savoir 100 000 dollars au comptant et le solde en deux chèques du 16 septembre 1994 pour 425 000 et 75 000 dollars ; que l'attestation de l'un des acquéreurs, , établie au demeurant postérieurement à l'opération le 4 novembre 1997, indiquant qu'il a versé 500 000 dollars à M. X pour la vente des terrains est ainsi en contradiction avec les stipulations de l'acte de vente, tant au niveau du prix de cession que de ses modalités de versement ; que si M. et Mme X produisent également l'attestation de la Société Générale Européenne de Banque SAL en date du 15 septembre 1998 indiquant que le chèque de 500 000 dollars émis au profit de M. X provient du compte personnel de , ce document ne contient aucune précision sur la nature de l'opération et ne permet donc pas de la rattacher à la cession des terrains alléguée ; que par suite, M. et Mme X n'apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause les énonciations précises de l'acte de vente qui fixent le prix de cession à 600 000 dollars ; que dans ces conditions, ils ne justifient pas que le crédit en litige d'un montant de 500 000 dollars soit 2 675 000 F constitue le produit de la vente de terrains au Liban ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1994 d'une somme de 2 675 000 Fet a prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
Sur l'application de l'accord franco-libanais :
Considérant qu'en application de l'accord franco-libanais résultant d'un échange de lettres en date des 15 juillet et 30 septembre 1986 entre le ministre du budget et l'ambassadeur du Liban en France, les ressortissants libanais réfugiés en France après 1974 et disposant principalement de revenus d'origine étrangère peuvent opter pour un barème d'imposition fondé sur la valeur forfaitaire de certains éléments du train de vie nécessaires à l'application de ce barème ; que M. et Mme X n'allèguent, ni ne justifient avoir déposé dans les délais impartis ladite déclaration ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des stipulations de l'accord franco-libanais précité pour la détermination de leur revenu imposable de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut prétendre à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable d'une somme, en base, de 2 675 000 F en qualité de revenu d'origine indéterminée.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2001 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°02PA01020