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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA02458


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001, présentée pour la société CLINIQUE D'AULNAY, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CLINIQUE D'AULNAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705445/1 et 9705453/1 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1996 et, d'autre p

art, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001, présentée pour la société CLINIQUE D'AULNAY, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CLINIQUE D'AULNAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705445/1 et 9705453/1 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1996 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 mis en recouvrement le 30 novembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes relative à l'harmonisation des régimes de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CLINIQUE D'AULNAY a constitué des secteurs d'activité distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée entre, d'une part, son activité de soins exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts et, d'autre part, l'activité de location de matériels de radiologie, échographie et vélocimétrie Dopler à des praticiens, rémunérée par le versement d'une redevance, activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la création de secteurs d'activité distincts au motif que les activités exercées étaient complémentaires ; qu'elle a procédé, en conséquence, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée entièrement déduite par la société requérante sur l'acquisition de matériels qu'elle avait affectés à l'activité de location assujettie et a déterminé le montant de la taxe déductible en appliquant le prorata de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle a également assujetti la société CLINIQUE D'AULNAY à la taxe sur les salaires ; que la société CLINIQUE D'AULNAY demande l'annulation du jugement en date du 12 mars(2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ; Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ; Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doivent être limitées ou réduites. ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris en application de l'article 273 précité Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égales au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. ; qu'enfin, aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code précité : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les assujettis ne peuvent constituer des secteurs d'activités distincts lorsqu'ils se bornent à assurer des activités complémentaires relevant d'un même secteur alors même qu'elles seraient soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les activités de location de matériel de radiologie et échographie et de dispensation de soins concourent toutes deux au traitement des patients ; que les prestations de location s'effectuent au sein de la société CLINIQUE D'AULNAY et bénéficient ainsi de l'organisation d'ensemble de la clinique ; que ces activités sont donc complémentaires et ne peuvent ainsi donner lieu à la création de secteurs d'activité prévus à l'article 213 de l'annexe II au code précité alors même qu'elles font l'objet de comptes distincts et qu'elles sont soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis du 11 juin 1996 de la commission des communautés européennes qui a précisé le régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les services et les opérations qui leur sont étroitement liées visés au 1b) du A de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17(mai(1977 ne concerne, ni le droit à déduction, ni les conditions de constitution de secteurs d'activité, et ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué par la société CLINIQUE D'AULNAY ; que de même, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 paragraphe 5 a et b. de la sixième directive qui ne définit pas le champ d'application de la notion de secteur d'activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de l'intégralité de la taxe ayant grevé l'acquisition de matériels de radiologie et d'échographie et a appliqué le prorata général de déduction visé par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur la taxe sur les salaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la constitution de secteur d'activité et a appliqué le prorata général de déduction au regard de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société CLINIQUE D'AULNAY ne peut prétendre à la décharge des impositions à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLINIQUE D'AULNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CLINIQUE D'AULNAY est rejetée.

4

N° 04PA01159

M. X...

2

N°01PA02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02458
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SERVAJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa02458 ?
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