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25/03/2005 | FRANCE | N°01PA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 25 mars 2005, 01PA02447


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Maddaloni avocat ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9935435 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestée

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Maddaloni avocat ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9935435 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge portant sur l'année 1994 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen de l'ensemble la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration, après leur avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires, a taxé d'office comme revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les sommes correspondant aux crédits bancaires restés injustifiés pour un montant de 976 402 F ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'autorisent l'administration, dans le cas où un contribuable s'abstient de répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à réintégrer d'office dans le revenu global que les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rattachées à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que l'administration ne pouvait donc pas, sur le fondement des dispositions précitées, réintégrer au revenu imposable des requérants au titre de l'année 1994 les crédits restés inexpliqués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si elle fait valoir que les sommes en cause ont bien été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il résulte des termes même de la notification de redressements du 19 décembre 1997 que si l'article 92 du code général des impôts est visé entre parenthèses, les crédits en litige sont expressément rattachés à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que cette catégorie est de nouveau visée lors du calcul des droits ; que dans ces conditions, les revenus en litige ont été taxés dans une catégorie erronée ;

Considérant toutefois que l'administration demande que soit substituée à cette qualification erronée celle de revenus d'origine indéterminée ; que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander une substitution de base légale, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui auraient pu lui être offertes par l'application de la nouvelle base légale ; que l'imposition initiale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne comporte pas la faculté pour le contribuable de saisir la commission départementale des impôts alors que cette garantie est offerte pour la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que la circonstance que les requérants n'ont pas demandé la consultation de la commission sur le litige initial portant sur la taxation des revenus de capitaux mobiliers alors que le vérificateur n'avait pas rayé sur la réponse aux observations du contribuable la mention relative à la possibilité de saisir cette organisme est alors sans incidence ; que par suite, la substitution demandée par le ministre qui prive le contribuable de la faculté de saisir la commission des impôts ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions en décharge portant sur l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires pensions et rentes viagères proprement dits. ... L'estimation des rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. ;

Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable des requérants en qualité d'avantage en nature les primes d'assurance vie les concernant d'un montant de 74 161F prises en charge par la société Country-Car Service dans laquelle ils sont gérants et associés ; que si M. et Mme X font valoir que ces primes ont été acquittées par la société dans le cadre d'un contrat dit homme-clé , ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de cette argumentation et ne justifient notamment pas que la société en serait la bénéficiaire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994.

Article2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

01PA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02447
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-25;01pa02447 ?
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